CA Aix Provence, 28 janv. 2026, RG 22/06440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 JANVIER 2026
APPEL NON SOUTENU
N°2026/
Rôle N° RG 22/06440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUM
[X] [K]
C/
[Z] [C]
Copie délivrée
le :
à :Madame [X] [K]
Maître [Z] [C]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Caroline PAYEN rendue le
18 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 18 mars 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, fixant les honoraires dus à Me [Z] [C] par madame [X] [K] aux sommes de 4800 euros TTC, 200 euros TTC, 1025 euros TTC respectivement en paiement de trois prestations et frais détaillés dans le dispositif de la décision ;
Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision par madame [K], par courrier reçu à la cour d'appel le 2 mai 2022 ;
Vu les nombreux renvois accordés dans le dossier, pour citation de l'appelante puis, à la demande de madame [K], sans justificatif (audience du 24 septembre 2025);
Vu la carence de madame [K] à l'audience du 28 janvier 2026, la convocation à ladite audience ayant été retourné par courrier portant la mention ' pli avisé et non réclamé';
Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;
Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;
Que ces frais seront mis à la charge de madame [K], appelante défaillante ;
Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,
Constatons le défaut de diligences de madame [X] [K], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2022 et taxant les honoraires dus à Me [Z] [C] ;
Déclarons le présent appel non soutenu ;
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par madame [K] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons madame [X] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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