Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 28 janv. 2026, RG 22/06440


Vérifier : CA Aix Provence, 28 janv. 2026, RG 22/06440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
22/06440
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4da3bcdc6046d4700b4ce

Texte de la décision

3,273 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 JANVIER 2026

APPEL NON SOUTENU

N°2026/

Rôle N° RG 22/06440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUM

[X] [K]

C/

[Z] [C]

Copie délivrée

le :

à :Madame [X] [K]

Maître [Z] [C]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Caroline PAYEN rendue le

18 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [Z] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN,conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026

Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 18 mars 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, fixant les honoraires dus à Me [Z] [C] par madame [X] [K] aux sommes de 4800 euros TTC, 200 euros TTC, 1025 euros TTC respectivement en paiement de trois prestations et frais détaillés dans le dispositif de la décision ;

Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision par madame [K], par courrier reçu à la cour d'appel le 2 mai 2022 ;

Vu les nombreux renvois accordés dans le dossier, pour citation de l'appelante puis, à la demande de madame [K], sans justificatif (audience du 24 septembre 2025);

Vu la carence de madame [K] à l'audience du 28 janvier 2026, la convocation à ladite audience ayant été retourné par courrier portant la mention ' pli avisé et non réclamé';

Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;

Que ces frais seront mis à la charge de madame [K], appelante défaillante ;

Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de madame [X] [K], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2022 et taxant les honoraires dus à Me [Z] [C] ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par madame [K] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons madame [X] [K] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.