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CA Agen, 25 mars 2026, RG 25/00516


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00516
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4da59cdc6046d4700bcc1

Texte de la décision

8,467 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 25/00516

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLEX

GROSSES le

aux avocats

N° 45-2026

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Mars 2026

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [Q] [T] née [N]

née le 16 janvier 1933 à [Localité 1]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS

INTIMÉE

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [R] [C]

née le 02 octobre 1963 à [Localité 3]

de nationalité française, invalide

domiciliée : '[Adresse 2]'

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1781 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])

représentée par Me Michel LAGAILLARDE, membre de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUCH le 09 avril 2025, RG : 24/01305

A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- déclaré recevables et fondés le congé du 8 février 2024 et la demande de résiliation du bail fondée sur les troubles de voisinage établis et pour partie sanctionnés.

- ordonné l'expulsion de Mme [R] [C] et celle de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.

- condamné Mme [R] [C] à payer à Mme [Q] [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 517 €, outre charges dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit 209 €, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux manifestée par la remise des clefs à la bailleresse ou le procès-verbal d'expulsion.

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte provisoire.

- débouté Mme [R] [C] de ses demandes.

- condamné Mme [R] [C] à payer à Mme [Q] [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel

- condamné Mme [R] [C] aux entiers dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, du droit de plaidoirie, de signification et d'exécution s'il y a lieu.

Le 19 juin 2025, Mme [C] a interjeté appel, tous les chefs de la décision sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Mme [C] a été expulsée selon procès verbal d'expulsion du 18 août 2025.

Les parties ont conclu au fond le :

- 18 septembre 2025 pour l'appelante ;

- 2 décembre 2025 pour l'intimée ;

Par conclusions en date du 11 décembre 2025, Mme [T] forme incident et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions du 24 février 2026, de :

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- radier du rôle l'appel faute d'exécution du jugement ;

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP d'ARGAIGNON-BOLAC.

Par conclusions en date du 20 février 2026, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état, de :

- débouter Mme [T] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que l'exécution du jugement prononcé le 09 avril 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'AUCH serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [C] et que cette dernière se trouve en l'état dans l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision en sa totalité ;

- accueillant la demande reconventionnelle de Mme [C],

- ordonner le sursis à exécution de la décision de première instance, s'agissant des sommes restant dues par Mme [C] ;

- condamner Mme [N] aux dépens de l'incident.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

En l'espèce, Mme [C] souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement spécialisé, elle perçoit l'AAH pour un montant mensuel de 1.033,32 euros. Elle justifie de son relogement et propose un versement mensuel de 200,00 euros pour apurer sa dette.

Pour sa part, Mme [T] produit un décompte non daté et une lettre de mise en demeure du 25 novembre 2025 qui ne renvoie pas à ce décompte et ne porte aucun décompte précis. En particulier cette lettre, qui réclame le montant total de l'indemnité d'occupation pour 2025, ne mentionne pas que la bailleresse a perçu diverses sommes de la CAF pendant cette période. Il apparaît donc que le décompte n'a été communiqué à la locataire qu'au cours de l'incident.

L'absence de décompte joint à la mise en demeure, et la proposition de règlement établissent que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives et justifient le rejet de la demande de radiation de l'affaire.

En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties supporte les dépens de l'incident par elle avancés.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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