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Cass., 26 mars 2026, n° 24-10.070


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 24-10.070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24-10.070
Publication
n
Chambre
civ2
Type
arret
MàJ source
2026-09-07
Id
69c4dbf7cdc6046d47012bc7

Texte de la décision

2,409 caractères

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 26 mars 2026

Réouverture des débats

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° S 24-10.070

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.070 contre les arrêts rendus les 20 septembre 2022 et 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Centre hospitalier de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Réouverture des débats

1. A la suite de l'audience du 10 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026, à la demande de la présidente de la formation de jugement.

2. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à
une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 9 septembre 2026 à 9 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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