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Cass., 26 mars 2026, n° 25-11.898


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 25-11.898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25-11.898
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69c4dc19cdc6046d470135fe

Texte de la décision

2,127 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 25-11.898
Demandeur : la société, [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 1037/25
Ordonnance n° : 90321 du 26 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société, [1], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par la société, [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.898 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 26 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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