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T. com. 3501, 20 mars 2025, n° 2025R00017


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Date
20/03/2025
Numéro
2025R00017
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
69c4e230cdc6046d47021779

Texte de la décision

5,937 caractères

2025R,0[Immatriculation 1] 2/2255C/NM

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20/03/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 20/03/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de commerce de Rennes agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.

SAS EUROPE EXPRESS
,
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me, [J], [I]

DEMANDEUR

SAS LE ROY LOGISTIQUE
,
[Adresse 2], [Localité 1]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me, [J], [I]

FAITS ET PROCEDURES

La société EUROPE EXPRESS a pour activité le transport de marchandises.

C'est dans ces conditions qu'elle a conclu avec la société de transport GRUPO IBERIA ROAD CARGO S.A., un contrat de transport de marchandises et qui a donné lieu à l'émission d'une facture du 29/02/2024 n° 30851 : 1600 €.

Cette facture n'a jamais été réglée.

En vertu du droit de paiement direct que confère l'article 10 de la loi Gayssot du 6 février 1998 codifié sous l'article 101 du Code de Commerce, devenu l'article L. 132.8 du Code de Commerce, le destinataire de cette livraison, la société LE ROY LOGISTIQUE, a été sollicitée en paiement direct.

Une mise en demeure a été adressée le 13/09/2024 à la société LE ROY LOGISTIQUE pour un montant de 1 600€.

Sans réponse, une mise en demeure d'avocat a été adressée.

C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 3 février 2025, signifié à personne par Me, [H], Commissaire de Justice associé à Rennes, la société EUROPE EXPRESS a assigné la société LE ROY LOGISTIQUE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s'entendre :

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, de bien vouloir, à titre de provision :
* Condamner la société LE ROY LOGISTIQUE à verser à la société EUROPE EXPRESS la somme de 1600 euros pour règlement de la facture non contestée,
* Condamner la société LE ROY LOGISTIQUE à verser à la société EUROPE EXPRESS les intérêts contractuels. En effet, il était prévu, au terme de la facture qui a été émise, « sauf report accordé par nous, le défaut de nos prestations à l'échéance fixée entraînera l'application à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 1,5 fois de la somme impayée par mois de retard ».
* Condamner la société LE ROY LOGISTIQUE à payer à la société EUROPE EXPRESS une indemnité de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société LE ROY LOGISTIQUE aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société EUROPE EXPRESS, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.

Les pièces suivantes sur lesquelles la demande est fondée sont versées aux débats : Pièce n°1 : lettre de voiture Pièce n°2 : facture initiale Pièce n°3 : facture limitée à la part due par le défendeur Pièce n°4 : mise en demeure EUROPE EXPRESS Pièce n°5 : mise en demeure avocat

Pour la société LE ROY LOGISTIQUE, en défense

La société LE ROY LOGISTIQUE n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION

L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que :

« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

La société EUROPE EXPRESS produit à l'appui de ses demandes l'ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.

La société LE ROY LOGISTIQUE sera condamnée à lui verser par provision :
* la somme de 1600 euros pour règlement de la facture non contestée,
* les intérêts contractuels à hauteur de 1,5 fois de la somme impayée par mois de retard.

La société LE ROY LOGISTIQUE sera condamnée à verser à la société EUROPE EXPRESS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société LE ROY LOGISTIQUE sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Maître Gaëlle Bohuon, Greffière associée,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons la société LE ROY LOGISTIQUE à verser à la société EUROPE EXPRESS
la somme de 1600 euros pour règlement de la facture non contestée,
* Condamnons la société LE ROY LOGISTIQUE à verser à la société EUROPE EXPRESS les intérêts contractuels à hauteur de 1,5 fois la somme impayée par mois de retard.
* Condamnons la société LE ROY LOGISTIQUE à verser à la société EUROPE EXPRESS
la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamnons la société LE ROY LOGISTIQUE aux entiers dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

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