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T. com. 3501, 18 sept. 2025, n° 2025R00062


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Date
18/09/2025
Numéro
2025R00062
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
MàJ source
2026-07-11
Id
69c4e3e5cdc6046d4702394e

Texte de la décision

19,663 caractères

2025R00062 R25 3/2155E/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/09/2025 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 01/07/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

CURIUM PET FRANCE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine MAUPETIT

DEMANDEUR

1/ CERIS INGENIERIE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Raphaël BAUDAT ARTEL

2/ LEGENDRE GENIE CIVIL

[Adresse 3]

NON COMPARANT

DEFENDEURS

FAITS ET PROCEDURE

La société CURIUM PET FRANCE (CURIUM), société anonyme à conseil d'administration au capital de 14 625 466 €, est immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°432.554.996, et son siège social est situé [Adresse 1]. Elle a pour activité la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques et pharmaceutiques.

La société CERIS INGENIERIE (CERIS), société par actions simplifiée au capital de 500 000 €, est immatriculée au RCS de NANTES sous le n°451.438.527, et son siège social est situé [Adresse 2]. Elle exerce dans le secteur de l'ingénierie et a pour activité l'étude, la réalisation, la recherche, le management de projets et l'organisation de la production.

La société LEGENDRE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, est immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 529.509.101, et son siège social est situé [Adresse 3]. La société LEGENDRE GENIE CIVIL a quant à elle pour activité la conception d'ouvrages de construction et infrastructures béton, ainsi que toute activité relative au génie civil.

La société CURIUM PET FRANCE a fait construire un bâtiment ayant vocation à accueillir ses activités, plus précisément destiné à « l'implémentation » de deux cyclotrons pour la production de radiopharmaceutiques.

La construction est située [Adresse 4].

Selon le marché de contractant général du 1er juin 2022, la société CURIUM PET FRANCE a confié la réalisation de la construction aux sociétés CERIS INGENIERIE et LEGENDRE GENIE CIVIL, qui, à cette occasion, et momentanément, ont créé un groupement d'entreprises conjointes intervenant en qualité de contractant général dont le mandataire désigné est la société CERIS INGENIERIE. La société CERIS INGENIERIE en sa qualité de mandataire est solidaire de l'ensemble des membres du groupement.

Selon le contrat, les travaux ont débuté le 14 septembre 2022, date de dépôt de la déclaration de travaux.

Le 15 mars 2024, le chantier était réceptionné avec réserves.

De nombreux autres désordres ont par la suite été dénoncés au groupement dans l'année de parfait achèvement suivant l'article 1792-6 du Code civil.

La société CURIUM PET FRANCE, par courrier recommandé avec accusé réception du 05 décembre 2024 a mis en demeure la société CERIS INGENIERIE, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises conjointes, d'avoir à reprendre sous quinzaine l'ensemble des désordres dénoncés, tant à réception que dans l'année de parfait achèvement, y annexant la liste des réserves non levées et dénoncées à réception, ainsi que celles non levées et dénoncées dans l'année de parfait achèvement.

Cependant, aucune intervention permettant la reprise satisfaisante des réserves dénoncées n'a été effectuée.

Au jour des assignations, subsistent, quant aux réserves dénoncées à réception, les suivantes :

N' INTITULE

325 Finitions interiockage de porte + pose de contact à bille

435 Interphone à déplacer

436 Interphone à déplacer

13 Fixation des tubes iro

22 Mise en service de la GTC

27 Equilibrage des pressions des locaux

38 Plombage des lignes de transfert

En outre, au titre de la garantie de parfait achèvement, subsistent les désordres suivants :

[…]

Ainsi, par actes introductifs d'instance du 13 mars 2025 signifiés respectivement par Maître [L] [P] et par Maître [W] [X], Commissaires de justice associés à NORT-SUR-ERDRE, la SA CURIUM PET FRANCE a assigné d'une part la SAS CERIS INGENIERIE et la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés, pour s'entendre :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Constater que la société CURIUM PET FRANCE est recevable et bien fondée en son action ;

Ordonner une expertise judiciaire ;

Désigner un Expert qui aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;

Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant ;

Constater la matérialité des désordres dénoncés dans l'assignation, les décrire en précisant leurs natures, leurs étendues et leurs effets ;

Déterminer leurs causes et leurs origines ;

Dire si des travaux doivent être réalisés de manière urgente pour préserver l'ouvrage ou permettre l'exploitation du site ;

Réunir les éléments permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou encore porte atteinte à l'exploitation normale du bâtiment;

Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues;

Déterminer les travaux permettant de remédier à l'ensemble des désordres et en chiffrer le coût ;

S'il y a lieu, chiffrer le coût et ordonner la réalisation de mesures conservatoires, en

urgence ;

Fournir au Tribunal de céans tous éléments d'appréciation des préjudices subis par la requérante et notamment les préjudices d'exploitation subis par elle depuis la connaissance des désordres;

Faire le compte entre les parties ;

Déposer, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport ;

Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00062.

Après différents renvois, l'affaire a été plaidée lors de l'audience de référés du 1er juillet 2025.L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025, puis suite à un premier report au 11 septembre 2025, reportée au 18 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries ou de leurs observations, et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence.

Pour la société CURIUM PET FRANCE, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses assignations initiales du 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux articles 56 et 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement n'ont pas été repris malgré la mise en demeure du 11 mars 2025. Ces désordres ont un caractère bloquant et sont préjudiciables à son exploitation.

Pour la SAS CERIS INGENIERIE, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées du 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle rappelle que le 05 décembre 2024, CURIUM PET FRANCE a mis en demeure CERIS INGENIERIE en invoquant la persistance de certaines réserves.

CERIS conteste l'analyse des responsabilités faite par la société CURIUM PET FRANCE et précise qu'elle « est restée pleinement investie afin de solutionner les désordres invoqués, comme en atteste l'existence de nombreux échanges entre les équipes opérationnelles ».

Elle précise en outre que « les délais ont cependant été régulièrement allongés en raison des retards de fournisseurs et des services informatiques de CURIUM, des délais d'approvisionnement des équipements ou de l'indisponibilité des installations ».

Elle précise également que « par courrier du 25 mars 2025, [elle] a contesté l'analyse faite par CURIUM, répondant précisément à chaque réserve invoquée par cette dernière, et a rappelé :
* Que l'ensemble des réserves de réception sont levées ou couvertes par un accord permettant de signer le procès-verbal de levée des réserves ;
* Qu'elle reste pleinement mobilisée pour finaliser la levée des réserves de GPA, bien que ne partageant pas l'analyse de CURIUM quant à sa responsabilité dans ces désordres. »

La société CERIS INGENIERIE ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la société CURIUM PET FRANCE et précise « afin que la mesure d'expertise soit circonscrite dans le temps et proportionnée à l'objectif poursuivi, la mission de l'expert devra être limitée aux réserves de réception et aux désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, listés au sein de l'assignation. »

Elle sollicite du Juge des Référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
* JUGER que la société CERIS INGENIERIE s'en remet à la juridiction concernant la désignation d'un expert et émet les protestations et réserves d'usage ;

Le cas échéant,
* LIMITER la mission de l'expert à l'analyse des réserves de réception et des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, listés au sein de l'assignation :

Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;

Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant ;

Constater la matérialité des réserves de réception et des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, qui sont listés au sein de l'assignation, les décrire en précisant leurs natures, leurs étendues et leurs effets ;

Déterminer leurs causes et leurs origines ;

Dire si des travaux doivent être réalisés de manière urgente pour préserver l'ouvrage ou permettre l'exploitation du site ;

Réunir les éléments permettant de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou encore porte atteinte à l'exploitation normale du bâtiment;

Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

Déterminer, le cas échant, les travaux permettant de lever les réserves de réception et de remédier aux désordres, listés au sein de l'assignation, et en chiffrer le coût ;

S'il y a lieu, chiffrer le coût et ordonner la réalisation de mesures conservatoires, en urgence ;

Fournir au Tribunal de céans tous éléments d'appréciation des préjudices subis par la requérante et notamment les préjudices d'exploitation subis par elle depuis la connaissance des désordres listés au sein de l'assignation ;

Faire le compte entre les parties ;

Déposer, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport ;

En tout état de cause,
* RESERVER les dépens.

Pour la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL, en défense

Ni présente, ni représentée, le Juge des Référés prendra sa décision au vu des éléments apportés par la société CURIUM PET FRANCE et des observations de la société CERIS INGENIERIE.

DISCUSSION
* Sur l'action de CURIUM PET FRANCE

A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la société CURIUM PET FRANCE est recevable et bien fondée en son action.
* Sur la demande de nomination d'un Expert de justice

Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la SAS CURIUM PET FRANCE sollicite du Juge des Référés la nomination d'un Expert de justice aux fins d'évaluer les désordres dénoncés dans ses différentes réclamations et telles qu'elles sont listées dans les deux assignations.

Désirant trouver une solution au litige qui l'oppose à la société CURIUM PET FRANCE et permettre ainsi la signature d'un procès-verbal de levée des réserves ayant pour conséquence de solder les 5% du prix du marché retenu, la société CERIS INGENIERIE « s'en remet à la juridiction de céans concernant la désignation d'un expert ». Elle émet toutes protestations et réserves d'usage.

La société défenderesse poursuit : « toutefois, afin que la mesure d'expertise soit circonscrite dans le temps et proportionnée à l'objectif poursuivi, la mission de l'expert devra être limitée aux réserves de réception et aux désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, listés au sein de l'assignation. »

Il est indéniable qu'une expertise judiciaire permettra de façon indépendante et au contradictoire des parties de procéder à un examen précis des réserves de réception et des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement. De plus, l'intervention d'un Expert de justice doit dépassionner les débats entre les parties, leur permettre de prendre du champ et ainsi de trouver des solutions techniques aux réserves et désordres énoncés. Dans la cadre d'un litige éventuel en l'absence de solution amiable, le rapport de l'Expert de justice éclairera la juridiction saisie.

En conséquence de ce que dessus, le Juge des Référés dira et jugera qu'il conviendra de faire droit à la demande de la SAS CURIUM PET FRANCE et aux observations de la société CERIS INGENIERIE et ainsi ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie demanderesse, laquelle sera confiée à :

[U] [F] [Adresse 5]

Portable : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]

avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Le Juge des référés autorisera Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
* Sur les autres demandes

Le Juge des Référés jugera que les dépens sont à la charge de la société CURIUM PET FRANCE.

Le Juge des Référés déboutera la société CERIS INGENIERIE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Jugeons que la société CURIUM PET FRANCE est recevable et bien fondée en son action,

Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société CURIUM PET FRANCE,

Désignons Monsieur [U] [F] en qualité d'Expert de justice dans l'affaire opposant la société CURIUM PET France, partie demanderesse, aux sociétés CERIS INGENIERIE et LEGENDRE GENIE CIVIL, défenderesses.

Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,

Fixons la mission de l'Expert dans les termes suivants :

Se rendre sur place, [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils ou celles-ci dûment convoquées ;

Se faire remettre par les parties les pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant ;

Constater la matérialité des réserves de réception et des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, qui sont listés au sein de l'assignation, les décrire en précisant leurs natures, leurs étendues et leurs effets ;

Déterminer leurs causes et leurs origines ;

Dire si des travaux doivent être réalisés de manière urgente pour préserver l'ouvrage ou permettre l'exploitation du site ;

Réunir les éléments permettant de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou encore porte atteinte à l'exploitation normale du bâtiment;

Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

Déterminer, le cas échéant, les travaux permettant de lever les réserves de réception et de remédier aux désordres, listés au sein de l'assignation, et en chiffrer le coût ;

S'il y a lieu, chiffrer le coût et ordonner la réalisation de mesures conservatoires, en urgence ;

Fournir au Tribunal de céans tous éléments d'appréciation des préjudices subis par la requérante et notamment les préjudices d'exploitation subis par elle depuis la connaissance des désordres listés au sein de l'assignation ;

Consigner ses observations dans un rapport et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations en application de l'article 276 du Code de procédure civile,

Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile,

Fixons la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 4 000 € que la société CURIUM PET FRANCE devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Disons que l'Expert fera connaître aux sociétés CURIUM PET FRANCE, CERIS INGENIERIE et LEGENDRE GENIE CIVIL le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

Disons que l'Expert devra rendre son rapport, après avoir permis aux parties d'émettre des dires sur la base d'un document de synthèse qui leur sera préalablement adressé et répondre à ces dires dans le rapport définitif,

Disons que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

Autorisons Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

Disons que les dépens seront mis à la charge de la société CURIUM PET FRANCE,

Déboutons la société CERIS INGENIERIE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 92,95 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES J.P. EYRAUD

LA GREFFIERE.

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