T. com. 3502, 22 juill. 2025, n° 2025000886
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SARL SOCIETE FULL TIME Restaurant
Siège social :, [Adresse 1] Etablissement principal :, [Adresse 2] Etablissement complémentaire :, [Adresse 3] RCS, [Localité 1] 350 976 098
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 21.07.2025
Jugement prononcé par remise au greffe le 22.07.2025
Suivant jugement en date du 24.09.2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société FULL TIME ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mme, [B] Juge-commissaire suppléante, et Me, [F] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire » ).
La période d'observation a été fixée jusqu'au 25.09.2025
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 21.07.2025
Me, [F] a été entendu en ses observations et est favorable au maintien de la période d'observation.
Le dirigeant ne s'est pas présenté.
Le juge-commissaire est favorable à la demande.
Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments transmis qu'eu égard aux éléments transmis, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'au 25.09.2025
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience
Vu le rapport du Juge commissaire
* Le Débiteur dûment convoqué
* Le Mandataire entendu en son rapport
Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la :
SARL SOCIETE FULL TIME Restaurant Siège social :, [Adresse 1] Etablissement principal :, [Adresse 4], [Localité 2] Etablissement complémentaire :, [Adresse 5], [Localité 2] RCS, [Localité 1] 350 976 098
jusqu'au 25.09.2025
Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 22.09.2025 Dit que le Débiteur devra se présenter à l'audience, et pourra se faire assister
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 22.07.2025 par
Le Président J-Y HARAND
Le Greffier.
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