Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3502, 4 nov. 2025, n° 2025003032


Vérifier : T. com. 3502, 4 nov. 2025, n° 2025003032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025003032
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69c4f1b4cdc6046d470370f8

Texte de la décision

3,675 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Articles L.641-2 et suivants du Code de commerce

SARL RENOVE CARRELAGE Pose de tous revêtements, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] 929.859.916

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 03.11.2025

Président :
N. CLAVIER

Juges :
L. CHAMBAUD

R. LE TIEC

Ministère Public ://

Greffier :
P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 04.11.2025

A la date du 30.10.2025, Mme, [D] ayant procuration a effectué au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements sollicitant l'ouverture à l'égard de la société d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Greffier l'a convoqué à l'audience du 03.11.2025

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Il résulte des éléments recueillis que la société a débuté son activité le 10.06.2024 sur création, qu'elle n'emploie pas de salarié.

Mme, [D] expose que les difficultés sont liées à l'incarcération de M., [O], dirigeant de la société, et sont caractérisées par un passif exigible de 7711€ et un actif disponible de 0 €.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience

Sur ce le Tribunal,

L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Au cas d'espèce, l'état de cessation des paiements de la société est avéré et il n'existe, compte tenu des circonstances, aucune perspective de redressement.

Il y a lieu de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 04.05.2024 date indiquée oralement par le déclarant.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort

Le Ministère public avisé de la date de l'audience

Le Débiteur, représenté par Mme, [D] dûment entendu en Chambre du Conseil, en présence du greffier,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la :

SARL RENOVE CARRELAGE, [Adresse 2] RCS, [Localité 1] 929.859.916

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04.05.2024
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire :, [Z], [E] Liquidateur : SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me, [P],, [Adresse 3], [Localité 1]
* Désigne la SELARL BH prise en la personne de Me, [Y] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue aux articles L.622.6 et R.622-4 du Code de commerce
* Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce

Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience de clôture du 29.06.2026
* Dit que s'il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois.
* Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l'article R.641-6 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié au Débiteur par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 04.11.2025 par.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.