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T. com. 3303, 25 mars 2026, n° 2026000758


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Date
25/03/2026
Numéro
2026000758
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
Id
69c4ff68cdc6046d4704ce25

Texte de la décision

9,622 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026000758

JUGEMENT DU 25 mars 2026

D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE

la Sté TRABZON2023

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur

L'affaire évoquée le 23 mars 2026 a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.

DEMANDEUR(S) : - URSSAF AQUITAINE
,
[Adresse 1] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :
* Sté TRABZON2023
,
[Adresse 2], [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2023B00029 (922 685 482) comparant(e) - Monsieur, [R], [L], comparant en qualité de représentant légal

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 17 février 2026, l'URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté TRABZON2023.

A l'audience du 25 mars 2026 :
* la société Sté TRABZON2023 comparaît,
* I'URSSAF AQUITAINE est présente.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 922 685 482 et a déclaré exercer l'activité suivante : Entreprie générale du bâtiment tout corps d'état.

Son siège social est situé, [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté TRABZON2023.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 29 570,12 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de

payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF AQUITAINE.

Le dirigeant, présent à l'audience, explique vouloir régler sa dette au moyen d'un échéancier mais aucun moratoire n'est possible en raison de l'absence du paiement de la part salariale qu'il est incapable de payer au jour de l'audience.

Il affirme pouvoir trouver du travail qui lui permettrait de régler ses dettes même s'il n'a pas de chantiers en cours au jour de l'audience et deux salariés.

Le dirigeant reconnaît également d'autres dettes auprès de PRO BTP.

Le Ministère public se déclare favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement apparaissant manifestement impossible.

Eu égard à l'ancienneté des dettes, en raison de l'absence d'activité en cours au jour de l'audience et le dirigeant n'apportant pas d'éléments objectifs de perspective de reprise d'activité, l'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable.

En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du procèsverbal de carence du 03 septembre 2025.

En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.

Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 03 septembre 2025.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce.

Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.

En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée de la société :

Sté TRABZON2023
,
[Adresse 2], [Localité 1]

Activité : Entreprie générale du bâtiment tout corps d'état Siren : 922685482

DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 03 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DÉSIGNE la société SELAS, [E], [D] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE ,([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [O], [F] ,([Adresse 5]), en qualité de liquidateur ;

DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

DIT qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline Salive, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le juge signataire.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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