T. com. 3601, 17 sept. 2025, n° 2025000906
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Texte de la décision
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000906
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 17/09/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience de Chambre du conseil du 17/09/2025 à 10H00 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrick SCHOEN Monsieur Annet-Pierre RENOUX Monsieur Franck LEROUX Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l'assignation délivrée en date du 14/04/2025, à la requête de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, pour l'audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 17/09/2025 à 10H00, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'encontre de la société :
RC MAINTENANCE (SASU) [Adresse 1] Activité : entretien, maintenance, achat, revente et pose de tout type de machine, la pose de tout type d'enseignes, prestations de services, le nettoyage et le démoussage de toiture et de petite couverture RCS CHATEAUROUX 953 542 511
Vu la représentation, à l'audience de Chambre du conseil du 17/09/2025 à 10H00, de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE par Mesdames [U] [S] et [P] [O], dûment mandatées suivant pouvoirs en date du 17/09/2025, soutenant les termes de l'assignation,
Vu la non-comparution de la SASU RC MAINTENANCE, l'assignation ayant été délivrée en l'étude du commissaire de Justice,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que la SASU RC MAINTENANCE se trouve au moins depuis le 14/04/2025 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et que l'entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Qu'elle reste notamment devoir des cotisations impayées à l'URSSAF, soit 7.501,32 € au 14/04/2025 ;
Qu'une période d'observation permettra de vérifier si la situation de la société est ou non irrémédiablement compromise ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE bien fondée en sa demande ;
Prononce le redressement judiciaire de la société :
RC MAINTENANCE (SASU) [Adresse 1] Activité : entretien, maintenance, achat, revente et pose de tout type de machine, la pose de tout type d'enseignes, prestations de services, le nettoyage et le démoussage de toiture et de petite couverture RCS CHATEAUROUX 953 542 511
Nomme Monsieur Annet-Pierre RENOUX en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nomme la SELAS SAULNIER [D], prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Nomme Maître [E] [V], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 14/04/2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 17/03/2026 ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de Commerce, il conviendra de procéder à la vérification des créances ;
Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;
Dit, conformément à l'article L. 631-15 I du Code de Commerce, que la SASU RC MAINTENANCE sera entendue par le Tribunal au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, soit à l' audience en Chambre du conseil du 12/11/2025 à 9H00, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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