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T. com. 3601, 23 juill. 2025, n° 2025001077


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Date
23/07/2025
Numéro
2025001077
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 9H00
Id
69c50c7dcdc6046d47062ea3

Texte de la décision

2,741 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 23/07/2025

Débiteur : BOULANGERIE L'OCCITANE (SASU) [Adresse 1]

représentée par sa présidente, la société DEPOND-[H] (SARL), elle-même représentée par Madame [I] [H], cogérante

Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [L] [Adresse 2]

représentée par Maître Axel PONROY

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 23/07/2025 à 09 H 00 :

Président :
Monsieur Eric LABRUX

Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Véronique HERVIER

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 14/05/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

BOULANGERIE L'OCCITANE (SASU) [Adresse 1] Activité : boulangerie pâtisserie restauration rapide RCS CHATEAUROUX 533 734 455

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14/11/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 23/07/2025 à 9H00, aux fins d'examen de la situation des deux premiers mois de la période d'observation,

Vu la comparution de la SASU BOULANGERIE L'OCCITANE, représentée par sa présidente, la SARL DEPOND-[H], elle-même représentée par sa cogérante Madame [I] [H], accompagnée de Monsieur [V] [O] du cabinet d'expertise-comptable COGEP et de Madame [E] [Z] expert-comptable stagiaire, et entendu les explications sur la situation actuelle de la société,

Après avoir entendu les observations de la SELAS SAULNIER [L] représentée par Maître [P] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU BOULANGERIE L'OCCITANE, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation, et de perspectives de redressement ;

Qu'il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU BOULANGERIE L'OCCITANE jusqu'au 14/11/2025 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 24/09/2025 à 9H00, le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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