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T. com. 3601, 4 févr. 2026, n° 2025002778


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Date
04/02/2026
Numéro
2025002778
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
Id
69c51512cdc6046d4707184d

Texte de la décision

3,920 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002778

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/02/2026

Débiteur :
HAYLLO DIFFUSION (SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par son président, Monsieur, [R], [W]

Mandataire judiciaire : SELAS, [V] & ASSOCIES,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître, [H], [V]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 04/02/2026 à 10H30 :
Président :
Juges : Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Monsieur, [I], [D]
Monsieur, [O], [T]
Monsieur, [P], [L]
Monsieur Denis PAMPHILE
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, et R. 621-9 du Code de Commerce,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 03/09/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

HAYLLO DIFFUSION (SAS), [Adresse 3] Activité : achat vente de compléments alimentaires et produits naturels ou de confort RCS, [Localité 2] 898 749 981

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/03/2026,

Vu la convocation des parties à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 04/02/2026 à 10H30,

Vu la comparution de la SAS HAYLLO DIFFUSION, représentée par son président Monsieur, [R], [W], et assistée de Maître Franck LAVOU, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, et entendu les explications données sur la situation de l'entreprise et la demande de prolongation de la période d'observation,

Vu la comparution de Madame, [N], [F], représentante des salariés, ne souhaitant pas formuler d'observation,

Vu la représentation de la SELAS, [V] & ASSOCIES par Maître, [H], [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HAYLLO DIFFUSION, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation, mais rappelant qu'il appartient à l'entreprise de ne pas créer de dette postérieure et de lui communiquer l'ensemble de ses relevés bancaires de la période d'observation,

Vu l'avis favorable au renouvellement de la période d'observation émis par le juge-commissaire, Madame, [A], [S], présente à l'audience,

Et vu l'avis écrit du Ministère Public du 03/02/2026, lu à l'audience, favorable à la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 03/09/2025 a fixé la période d'observation jusqu'au 03/03/2026 ;

Qu'en vue de permettre l'élaboration et la présentation d'un plan, il convient d'autoriser la prorogation de cette période d'observation, pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 03/09/2026 ;

Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 08/04/2026 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la 2 ème période d'observation, et dit qu'il appartiendra à la SAS HAYLLO DIFFUSION de communiquer avant cette date l'ensemble de ses relevés bancaires puis l'ouverture de la procédure et de justifier qu'elle n'a pas créé de nouvelle dette ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Autorise la poursuite de l'activité et le renouvellement de la période d'observation de la SAS HAYLLO DIFFUSION, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/09/2026, conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 08/04/2026 à 10H30, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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