T. com. 3601, 17 déc. 2025, n° 2025003258
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003258
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 17/12/2025
comparant en personne
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/12/2025 à 10H00 :
Président : Monsieur Franck LEROUXJuges : Monsieur Patrick SCHOENMadame Véronique HERVIER
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 15/12/2025 par
Monsieur, [V], [D] (EI), [Adresse 1] Activité : animation organisation de soirées achat vente de tous produits et accessoires se rapportant à l'activité achat et revente de véhicules d'occasion et équipement automobiles prestations de services pour entreprises en tant que conducteur d'engin sous les noms commerciaux «MUSIK'POWER » et « FPGS – AUTOS » RCS, [Localité 1] A 909 818 155
Vu la convocation de Monsieur, [V], [D] (EI) pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 17/12/2025 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur, [V], [D] (EI), maintenant sa demande de surendettement personnel, affirmant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur, [V], [D] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;
Qu'il ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu'il ne serait pas en mesure de surmonter ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Monsieur, [V], [D] (EI) expose qu'il perçoit le Revenu de Solidarité Active, et ne peut faire face à des dettes de logement, des factures d'énergie, et des frais funéraires ;
Qu'il apparaît à ce stade de bonne foi ;
Que sur demande du Tribunal, Monsieur, [V], [D] a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 2] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur, [V], [D] (EI) ;
Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 2], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;
Rappelle que la présente décision emporte les effets d'une décision de recevabilité de la Commission de surendettement ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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