T. com. 3601, 7 janv. 2026, n° 2026000004
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000004
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 07/01/2026
comparant en personne
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 07/01/2026 à 10H00 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 22/12/2025 par
Monsieur, [C], [E] (EI), [Adresse 1] Activité : prestation à domicile, vente de poissons, matériel et nourriture, installation d'aquariums SIREN 937 799 260
Et vu la convocation remise pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 07/01/2026 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur, [C], [E] (EI), accompagné de son épouse, Madame, [R], [E] née, [X], maintenant la demande de surendettement personnel, affirmant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur, [C], [E] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;
Qu'il ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu'il ne serait pas en mesure de surmonter ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Monsieur, [C], [E] (EI) et son épouse, Madame, [R], [E] née, [X], ont souscrit, outre un prêt immobilier, plusieurs crédits à la consommation (COFIDIS, CETELEM, YOUNITED) qu'ils ne parviennent plus à rembourser ;
Qu'afin de tenter d'apurer partiellement leurs dettes, ils ont vendu leur maison d'habitation ;
Qu'ils apparaissent à ce stade de bonne foi ;
Attendu que, sur demande du Tribunal, Monsieur, [C], [E] (EI) a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur, [C], [E] (EI) ;
Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 1], le Livre VII du Code de la Consommation étant applicable ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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