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T. com. 3701, 3 oct. 2025, n° 2025002662


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Date
03/10/2025
Numéro
2025002662
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 2
Id
69c51e3fcdc6046d4707eb9a

Texte de la décision

7,704 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002662 Contentieux Chambre n° 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 03 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 04 juillet 2025

Demandeur(s) : - SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE [Adresse 1]

Représentant(s) : - SCP SOREL & ASSOCIES Avocats au barreau de BOURGES - Maître CHARRON Sophie Avocats au barreau de TOURS

Défendeur(s) : - Monsieur [F] [G] [Adresse 2], Non comparant,

Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

La SARL BRTP, enregistrée depuis le 15 mai 2013 au registre du commerce de Tours, a une activité de travaux publics et est dirigée par Monsieur [F] [G].
* Le 21 septembre 2013, dans le cadre de son activité, la société ouvre un compte courant auprès de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.
* Le 18 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE accorde à la BRTP, suivant un acte sous seing privé, un découvert de 30.000€. Le même jour, Monsieur [F] [G], Gérant et Associé de la SARL BRTP, se porte caution solidaire de cette dernière au titre du compte courant entreprise, dans la limite de la somme de 39.000€, pour une durée de cinq ans et appose manuellement les mentions légales relatives à la caution. - Le 23 juillet 2024, la SARL BRTP est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tours. Ce même jour le liquidateur judiciaire demande à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la clôture du compte courant en question.
* Le 18 septembre 2024, par un courrier de la Direction Exploitation et Assistance Bancaire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE déclare sa créance pour un montant de 31.218,72€.
* le 1er octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure Monsieur [F] [G], de lui régler les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant entreprise, soit la somme de 31.281,84€ incluant 31218,72€ en principal et 63,12€ au titre des intérêts de retard à compter du 23 juillet 2024.

Cette mise en demeure reste sans réponse.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 25 mars 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [F] [G] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :

Et, y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites aux débats,

Condamner Monsieur [F] [G] -en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L BRTP- à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 32.078,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner Monsieur [F] [G] à payer et porter, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens.

Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 04 juillet 2025.

À cette date :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.

Monsieur [F] [G] ne comparait pas, et n'est pas représenté.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;

Sur la demande principale en paiement :

La Banque demande la condamnation de Monsieur [F] [G] à lui payer la somme 32.078,13 euros, arrêtée au 25 février 2025, au titre de son engagement de caution de la SARL BRTP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.

La Banque communique tous les éléments pour justifier de sa créance, et notamment :
* le contrat de prêt professionnel de la SARL BRTP,
* l'engagement de caution de Monsieur [F] [G],
* la déclaration de créances du 18 septembre 2024,
* le décompte de créances au 25 février 2025,
* la mise en demeure.

En ne se présentant pas à l'audience, Monsieur [F] [G] s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l'article 472 du code de procédure civile.

Au vu des pièces déposées à l'appui de la demande, le tribunal dira :
* que la créance est certaine, liquide et exigible,
* que la demande de la Banque est régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence, le Tribunal déclarera les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée, condamnera Monsieur [F] [G], au vu de ses engagements contractuels, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 32.078,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, et le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la Banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le Tribunal décidera de faire droit à sa demande, en limitant à 1.000 euros la somme que Monsieur [F] [G] devra lui verser à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [F] [G] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Vu les pièces au dossier,

Déclare la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes ;

Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 32.078,13 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [G] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.

Signé électroniquement par M. David PASTEAU

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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