T. com. 3701, 17 juin 2025, n° 2025003157
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Texte de la décision
*1DE/00/26/07/67*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J161 N° de R.G. : 2025003157
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl L'ODYSSEE,
,
[Adresse 1],
Activité : Commerce de détail en boutique de lingerie féminine multimarques, prêt-à-porter pour femme, seconde main, accessoires de mode, sous-vêtements pour homme - Commerce de détail en ligne de lingerie féminine multimarques,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 981300494,
Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.
Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître, [S], [Z], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame, [M], [D], dirigeante de l'entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Madame Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la Sàrl L'ODYSSEE jusqu'au 22 octobre 2025,
Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 8 juillet 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dixsept juin deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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