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T. com. 3701, 7 oct. 2025, n° 2025006194


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Date
07/10/2025
Numéro
2025006194
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69c52813cdc6046d4708b494

Texte de la décision

6,203 caractères

R.G. : 2025006194 P.C. : 2024J400

*1DE/00/26/23/14*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/10/2025 A 14H00

JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la Sàrl MATHIS SERVICES, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.

Monsieur Jean MERCIER a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,

Par requête reçue au greffe le 22/09/2025, ci-après annexée, Maître [K] [S], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à 14:00 pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* Maître [K] [S] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Madame et Monsieur [N], dirigeants de l'entreprise,

Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience.

Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,

Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce,

Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis, Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire,

Il résulte de ces faits que la société n'est pas en capacité de poursuivre son activité pour soutenir un plan de continuation, n'est pas en mesure de justifier d'une capacité à régler l'intégralité du passif exigible et n'est pas en mesure d'être cédée faute d'activité résiduelle et d'actifs valorisables ; que la liquidation judiciaire s'impose donc ;

Monsieur et Madame [N] acquiescent à la conversion en liquidation judiciaire de la société ;

Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé,

Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de Sàrl MATHIS SERVICES, et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

En vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l'Assemblée Générale,

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,

Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de la :

Sarl MATHIS SERVICES

Enseigne : AMERICAN CAR WASH - RAPID PARE BRISE

[Adresse 2]

Activité : La rénovation et le lavage automobile intérieur et extérieur. La vente et la pose d'accessoires automobiles et de produits d'entretien, prestation de teinture de vitres, débosselage de carrosserie.. La réparation d'impact et le remplacement de pare-brise. La recharge de climatisation. Le décalaminage moteur. La vente de sandwichs, confiseries, boissons chaudes et froides par le biais d'une location de distributeurs. La prestation de lavage à domicile ; entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 498610625.

Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31/12/2025, conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du Code de Commerce,

Nomme Maître [K] [S] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce,

Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Fixe au 06 octobre 2026 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,

Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Philippe GUILBAUD

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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