T. com. 3801, 6 mai 2025, n° 2024R00557
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/05/2025 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 06/05/2025 à Me, [Z] Copie exécutoire envoyée le 06/05/2025 à Me BRASQUIES Pierre
Rôle n° 2024R557
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :
NOMMER un expert judiciaire et lui confier pour mission de déterminer, dans les 30 jours de sa désignation, la valeur des actions de M,.[J], [E] qu'il détient au sein de la société HUBLO SAS.
DIRE que la provision sur les honoraires de l'expert sera supportée dans un premier temps conjointement par la société HUBLO SAS et M,.[J], [E].
DIRE que les honoraires de l'expert, comprenant la provision, seront –fi fine – supportés en intégralité par M,.[J], [E] si le prix par action déterminé par l'expert est inférieur à celui proposé par M,.[J], [E] soit 55,69€ ou par la société HUBLO SAS dans le cas où le prix par action est supérieur à 55.39€.
DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura engagés.
ATTENDU qu'à l'audience, la société HUBLO SAS déclare se désister de l'instance et de l'action entreprises à l'encontre de M,.[J], [E].
ATTENDU que M,.[J], [E] déclare accepter le présent désistement d'instance et d'action de la société HUBLO SAS à son égard.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de l'action et de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la société HUBLO SAS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de M,.[J], [E].
PRENONS ACTE de ce que M,.[J], [E] accepte le désistement d'instance et d'action de la société HUBLO SAS à son égard.
ORDONNONS en conséquence l'extinction de cette action et de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge de la société HUBLO SAS.
LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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