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T. com. 3801, 14 août 2025, n° 2025F00458


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Date
14/08/2025
Numéro
2025F00458
Lieu / cour
3801
Id
69c5481acdc6046d470bf605

Texte de la décision

2,613 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/08/2025

JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F458 Procédure 2025RJ0155

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL, [Adresse 1], [Adresse 2]

Date d'ouverture : 26/02/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Mandataire Judiciaire : SELARL, [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [W], [O]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 août 2025 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu que Monsieur, [K], [S], gérant de la SARL DAJILAN qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil assisté de Me, [G], avocate, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans son avis écrit sont favorables au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 26 février 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL DAJILAN

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 26 février 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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