T. com. 3801, 15 juill. 2025, n° 2025F01097
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Texte de la décision
2025F01097 - 2519600062/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
* L'URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Mme [U] - URSSAF Rhône-Alpes -ЕТ
ENTRE
Rôle n°
2025F1097
M. [A] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître EL JEMNI Azzedine -[Adresse 4]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [A] [I].
Attendu qu'à la suite de l'assignation, M. [A] [I] a été régulièrement convoqué à l'audience pour permettre au tribunal de statuer sur la demande de liquidation judiciaire effectuée par l'URSSAF RHONE ALPES.
Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 30 369,28€ outre frais et accessoires correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [A] [I] représenté par Me Manon ALLOIX, avocate substituant Me Azzedine EL JEMNI, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'un redressement est manifestement impossible.
Attendu que M. [A] [I] sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et d'une procédure de rétablissement professionnel.
Attendu que M. [A] [I] expose :
* N'avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois,
* N'être impliqué dans aucune instance prud'homale en cours,
* Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an,
* Avoir un actif inférieur à 15 000€, hors biens déclarés insaisissables de droit par la loi,
* Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture du rétablissement professionnel.
Attendu que M. [A] [I] répond aux conditions posées par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal lui propose d'ouvrir avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Attendu que le débiteur donne son accord à l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
Attendu que le Ministère public émet un avis favorable à la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, précisant toutefois que la question de la bonne foi pourra se poser au cours de la procédure.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.645-1 et suivants du code de commerce,
Vu la demande de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel,
Vu les déclarations de l'intéressé attestant remplir les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et donnant son accord pour celle-ci,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT
SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE
Monsieur [I] [A] [Adresse 3]
Non inscrit au RCS – inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 1],
FIXE provisoirement au 05 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commis Monsieur François BAZES.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [M] [Adresse 5].
DIT que par application de l'article L.645-4 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les quatre mois suivant le présent jugement.
MET les dépens à la charge de Monsieur [I] [A] qui devra en assurer le règlement au plus tard à la clôture de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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