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T. com. 3801, 23 sept. 2025, n° 2025F01237


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F01237
Lieu / cour
3801
Id
69c54fdacdc6046d470cbfb6

Texte de la décision

2,902 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1237 Procédure 2025RJ0111

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]

Date d'ouverture : 12 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL, [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Y]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 août 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur David GUIMARD, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : le passif est en cours d'établissement.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS B 2 V

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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