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T. com. 3801, 14 août 2025, n° 2025F01481


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Date
14/08/2025
Numéro
2025F01481
Lieu / cour
3801
Id
69c554fdcdc6046d470d3925

Texte de la décision

4,850 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/08/2025 JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 09 juillet 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 06 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025F1481 Procédure 2025RJ493

ENTRE

La SELARL, [O] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [O], commissaire à l'exécution du plan de la SARL AVENIR CARRELAGE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – présent en personne

ET - La SARL AVENIR CARRELAGE, [Adresse 2] DÉFENDEUR – représentée par sa dirigeante Mme, [Z], [A]

A la suite du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au Président du Tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu'il avait souscrits ainsi qu'une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL AVENIR CARRELAGE.

Attendu que Madame, [Z], [A], dirigeante de la SARL AVENIR CARRELAGE qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, donne son accord pour la liquidation judiciaire de son entreprise.

Attendu que le juge-commissaire est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.

Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible ;

Qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L631-1 du code de commerce.

Attendu qu'en application des articles L.626-27 alinéa 3 et L.631-20-1du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu qu'il résulte des informations en possession du tribunal que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.626-27 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE,

PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date 24 février 2015,

ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL AVENIR CARRELAGE, [Adresse 2]

Société à responsabilité limitée

Rénovation de petite maçonnerie, faïence, carrelage.

Inscrit au RCS sous le numéro 512 143 603 RCS, [Localité 2],

FIXE provisoirement au 16 février 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [O] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [O], [Adresse 3].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l'entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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