T. com. 3801, 27 janv. 2026, n° 2025F02037
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/01/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2037 Procédure 2019RJ0545
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE : Monsieur, [Q], [G] et la SCI, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 10 décembre 2019
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître, [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 décembre 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la cession du dernier bien immobilier est en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 27/11/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : Monsieur, [Q], [G] et la SCI BH
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 27/11/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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