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T. com. 3801, 16 déc. 2025, n° 2025F02075


Vérifier : T. com. 3801, 16 déc. 2025, n° 2025F02075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
2025F02075
Lieu / cour
3801
Id
69c562fdcdc6046d470e5f32

Texte de la décision

4,665 caractères

2025F02075 - 2535000001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 octobre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Rôle n° 2025F2075 Procédure 2025RJ750
* L'URSSAF RHONE ALPES
,
[Adresse 1] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [H] - URSSAF Rhône-Alpes -TSA, [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3]ЕТ

ENTRE
M., [T], [R]
,
[Adresse 2], [Localité 4] DÉFENDEUR - présent en personne

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.

Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 24 008,05€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que M., [T], [R] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation de son entreprise et souhaiterait poursuivre son activité afin de lui permettre de régler ces dettes.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.

Attendu qu'il n'est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur son patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur, [R], [T], [A], [Adresse 3]

Achat et vente de véhicules d'occasions. Débarrassage des encombrants.

Inscrit au RCS sous le numéro 499 666 659 RCS, [Localité 3],

DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 01 octobre 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame, [C].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [L], [W], [Adresse 4].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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