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T. com. 3801, 10 févr. 2026, n° 2025F02270


Vérifier : T. com. 3801, 10 févr. 2026, n° 2025F02270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2025F02270
Lieu / cour
3801
Id
69c5665bcdc6046d470ea585

Texte de la décision

2,507 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/02/2026

JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2270 Procédure 2011RJ0646

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société PATISSERIE LES ALPILLES, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 13 décembre 2011

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MAMMAR

Liquidateur judiciaire : SELARL, [O] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [F]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 14 janvier 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, à Monsieur Michel LESBROS, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : diligences de recouvrement en cours concernant la condamnation du dirigeant à combler une partie de l'insuffisance d'actif.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 10/02/2027.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La société PATISSERIE LES ALPILLES

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 10/02/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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