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T. com. 3801, 18 févr. 2026, n° 2025F02626


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Date
18/02/2026
Numéro
2025F02626
Lieu / cour
3801
Id
69c572b2cdc6046d471059d1

Texte de la décision

4,357 caractères

2025F02626 - 2604900014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 18 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Monsieur Mickaël MITOLO, Juge,

assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2025F2626, [Adresse 1] Procédure, [Localité 1], [Localité 2] 2026RJ151 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [P], [H] - URSSAF Rhône Alpes - TSA, [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] ET - La SAS ZS MACONNERIE
,
[Adresse 2], [Localité 5] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.

Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 32 293,98€ outre frais d'exécution correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l'actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d'affaires n'excédant pas les seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS ZS MACONNERIE, [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Prestations de maçonnerie au sens large du terme.

Inscrit au RCS sous le numéro 902 140 227 RCS, [Localité 5],

FIXE provisoirement au 18 août 2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame, [A].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [X], [F], [Adresse 4].

MISSIONNE Maître, [D], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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