T. com. 3801, 5 nov. 2025, n° 2025J00269
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/11/2025
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J269
ENTRE
* La société SO GRE BAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître FAVET Laurent -
[Adresse 6]
* L'EURL SCBE
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* La société W.R.A.
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 31/10/2025 à Me FAVET Laurent Copie exécutoire envoyée le 31/10/2025 à EURL SCBE Copie exécutoire envoyée le 31/10/2025 à W.R.A.
Rappel des faits :
Les sociétés SO GRE BAT et SCBE ont participé avec d'autres entrepreneurs à la construction d'un ouvrage «
HOTEL DIEU
», sis [Adresse 7].
La société SCBE s'est vu octroyer un lot «
Plomberie-Chauffage-VMC
» tandis que la société SO GRE BAT s'était vu confier les lots «
Gros-œuvre » et « gestion du compte prorata »
* Une convention de prorata était établie le 24 avril 2019 entre les entrepreneurs.
Une réunion de clôture du compte prorata se déroulait le 21 octobre 2021, à laquelle la société SCBE était régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception mais n'a pas été présente.
Le quorum était atteint lors de cette réunion permettant de clore le compte prorata permettant d'aboutir à un taux définitif de cotisation de 2,7289029%, validé à la majorité des membres du comité de gestion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2021, la société SO GRE BAT notifiait à la société SCBE :
le compte-rendu de réunion,
le tableau récapitulatif du bilan des dépenses imputées au compte prorata,
le montant définitif des cotisations.
Le 27 octobre 2021, la société SO GRE BAT établissait en sa qualité de gestionnaire du compte prorata une facture n°21100781 à l'attention de la société SCBE au titre du compte prorata pour un montant de 81 778,34€ TTC.
La société SCBE n'a jamais réglé cette somme.
En conséquence, la société SO GRE BAT a, par la voie de son conseil, mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023 de régler la somme de 81 778,34€ TTC à l'ordre de la société SO GRE BAT.
Un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été rendu par le Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER en date du 7 septembre 2023 à l'encontre de la société SCBE, désignant la SELARL W.R.A. comme mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la société SOGREBAT a, par l'intermédiaire de son conseil, effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 81 778,34 €TTC.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER a prononcé la liquidation judiciaire de la société EURL SCBE et désigné la société W.R.A comme liquidateur.
En date du 22 août 2024, le liquidateur judiciaire a indiqué à la société SO GRE BAT que le dirigeant de la société SCBE contestait la déclaration de créance et qu'il proposerait au juge commissaire le rejet de la créance.
La société SOGREBAT a fait connaître ses observations dans le délai fixé par l'article L. 622-27 du code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024.
Constatant que le contentieux entre les sociétés SO GRE BAT et SCBE ne relevait pas de sa compétence, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer, désigné aux opérations de liquidation judiciaire de la société SCBE a, par ordonnance du 19 juin 2025, statué ainsi :
CONSTATONS
que le contentieux existant entre la SARL SCBE et la SAS SO GRE BAT ne relève pas de la compétence du Juge-Commissaire,
INVITONS
en conséquence la SAS SO GRE BAT à saisir le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente, et, ce, sous peine de forclusion,
PRONONCONS un sursis à statuer en l'état,
RENVOYONS
l'affaire à l'audience du 04 septembre 2025, afin de permettre à la SAS SO GRE BAT d'apporter le justificatif de son action auprès du tribunal judiciaire de GRENOBLE,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER le 19 juin 2025,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la présente action,
JUGER recevable
et bien fondée la présente action en fixation de la créance de la société SO GRE BAT au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SCBE,
FIXER
au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EURL SCBE par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER le 7 mars 2024 les créances suivantes que la société SO GRE BAT détient à son encontre :
* 81 778,34€ en principal, correspondant à l'exécution de la convention de compte prorata signée entre les constructeurs de l'ouvrage dit « Hôtel Dieu »,
* 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGER
que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 février 2023,
ORDONNER la
capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DECLARER
le jugement à intervenir opposable à la SELARL W.R.A. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCBE,
FIXER
au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EURL SCBE les entiers dépens de l'instance avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de Grenoble.
Motifs du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale,
Attendu que la société EURL SCBE n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas faite représentée à l'audience de ce jour,
Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 16 juillet 2025 à l'EURL SCBE conformément aux dispositions de l'article 659 alinéa 4 du code de procédure civile et le 25 juillet 2025 à la SELARL W.R.A. en qualité de liquidateur de l'EURL SCBE conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
* In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble :
Attendu que la convention de prorata régularisée entre les constructeurs de l'ouvrage « Hôtel Dieu » comporte un article 9 prévoyant que tout différend sera soumis aux tribunaux de Grenoble.
Attendu que pour tous litige intervenant entre deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître par application de l'article L. 721-3 du code de commerce.
Que le juge-commissaire a rendu une ordonnance attribuant compétence au tribunal judiciaire de Grenoble ; que cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle est devenue définitive, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Grenoble demeure compétent.
En conséquence, le tribunal de commerce de Grenoble se déclarera incompétent pour juger de la présente affaire.
L'affaire, à l'issue du délai d'appel tel que défini par l'article 84 du code de procédure civile, sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EURL SCBE.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige.
RENVOIE
les parties devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EURL SCBE les entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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