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T. com. 3801, 27 août 2025, n° 2025R00282


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Date
27/08/2025
Numéro
2025R00282
Lieu / cour
3801
Id
69c57edccdc6046d47132d6f

Texte de la décision

9,451 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,

assisté de :

ET
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS MINOTERIE DU TRIEVES - CORREARD ET FILS 2025R282 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 2]
* AU FOURNIL DE SAINT JUST [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 27/08/2025 à La SAS MINOTERIE DU TRIEVES - CORREARD ET FILS Copie exécutoire envoyée le 27/08/2025 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS MINOTERIE DU TRIEVES, est créancière de la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST d'une somme en principal de 7 733,87€ (au titre de 13 factures du 15 avril 2022 au 15 juillet 2022 et d'un avoir de 24,49€ venant en déduction).

Après un premier courrier de rappel en date du 24 novembre 2022 et d'une mise en demeure du 2 février 2023, restées sans réponse, conformément aux dispositions de l'article 750-1, une tentative de conciliation est proposée par la SAS MINOTERIE DU TRIEVES, sans succès.

Aucune contestation n'est émise par la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST sur les marchandises livrées et sur leur facturation.

En conséquence, la créance de la SAS MINOTERIE DU TRIEVES n'est ni contestable, ni contestée.

La SAS MINOTERIE DU TRIEVES assigne le 10 juillet 2025 la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST et demande au tribunal des référés de condamner la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 733,87€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 février 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La SAS MINOTERIE DU TRIEVES demande de condamner la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST à la somme de 1 160,08€ au titre de l'indemnité de 15 % stipulée dans l'article 5-2 des conditions générales de ventes.

La SAS MINOTERIE DU TRIEVES demande également la condamnation de la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST de la somme de 40€ par facture impayée à titre d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce et la somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pas de conclusions de la part de la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST.

Motifs de l'ordonnance :

Attendu que la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST a été régulièrement assignée,

Qu'elle n'est, ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposée de conclusions.

Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.

Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraine pas l'arrêt de l'instance. Le juge des référés dira qu'en l'absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l'audience.

Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS MINOTERIE DU TRIEVES à l'encontre de la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la fourniture livrée ainsi que la mise en demeure du 2 février 2023 restée sans réponse.

Attendu que les éléments communiqués prouvent l'existence d'une créance de la SAS MINOTERIE DU TRIEVES à l'encontre de la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS MINOTERIE DU TRIEVES et de condamner la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST à lui payer, par provision, la somme de 7 733,87€, correspondant aux sommes qu'elle reste lui devoir outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts :

La SAS MINOTERIE DU TRIEVES demande la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Cet article précise que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Les pièces présentées par la SAS MINOTERIE DU TRIEVES ne démontrent pas cet élément contractuel. En particulier les conditions générales de vente, ni les bons de livraison, ni les factures ne spécifient pas la capitalisation des intérêts.

Par conséquence, le tribunal déboutera la SAS MINOTERIE DU TRIEVES de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire :

Attendu que selon l'article L441-6 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »,

Attendu en outre que l'article D441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 à 40€,

Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée,

La SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 520€ pour les treize factures restant impayées.

Sur l'application de la clause pénale:

Attendu que les conditions générales de vente mentionne en leur article 5-2 une clause pénale de « 15 % des sommes dues outre frais judiciaires éventuels et intérêts légaux »,

Attendu que l'article 1231-5 du code civil dispose que : « ….lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Attendu que la clause pénale, bien que contractuelle, apparait comme manifestement excessive dans son quantum, dans la mesure ou la SAS MINOTERIE DU TRIEVES a demandé au tribunal la somme à titre provisionnelle, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

Que le fondement de cette demande fait de plus double emploi avec celle accordée au titre des intérêts moratoires accordés et à celle demandée au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs,

Le tribunal déboutera la SAS MINOTERIE DU TRIEVES de sa demande d'application de la clause pénale.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits,

Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil,

CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES à titre provisionnel, la somme de 7 733,87€ outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de la mise en demeure.

DEBOUTONS la SAS MINOTERIE DU TRIEVES de sa demande de capitalisation des intérêts.

CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES une indemnité forfaitaire de 520€, au titre des frais de recouvrement.

DEBOUTONS la SAS MINOTERIE DU TRIEVES de sa demande d'application de la clause pénale.

CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST à payer à la SAS MINOTERIE DU TRIEVES, la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE SAINT JUST aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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