TJ 93008, 24 mars 2026, RG 24/02101
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76T
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76T
N° de MINUTE : 24/00720
DEMANDEUR
Société, [1] S.A.S.U.,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
FAITS ET PROCÉDURE
M., [E], [Z], salarié de la SASU, [1] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 24 novembre 2023 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après « la CPAM ») :
« Activité de la victime au moment de l’accident : la victime déchargeait la navette import avec son chariot élévateur ;
Nature de l’accident : en poussant une palette, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime :, [L] ;
Siège des lésions : contusion au dos côté gauche ;
Nature des lésions : contusion au dos côté gauche ».
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2023 par le docteur, [X] mentionne des « lombalgies aigües suite au port de charge lourde ».
Après instruction, la caisse a notifié à la SASU, [2] de, [3] sa décision du 20 février 2024 de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 juillet 2021, la SASU, [2] de services a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de son salarié.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024, la SASU, [1] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025, successivement renvoyée pour convocation de la CPAM aux audiences du 4 novembre 2025 et 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en son action ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M., [Z] le 23 novembre 2023, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la CPAM aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu un courrier l’informant du déroulé de l’instruction diligentée et notamment l’information sur les délais pour la consultation des pièces du dossier et les observations qu’elle pouvait formuler. Elle ajoute qu’au moment de la consultation du dossier, l’employeur n’a pas eu accès au questionnaire salarié. Elle précise qu’au moment de la consultation, elle aurait dû disposer de la totalité des certificats médicaux de prolongation. A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident déclaré par M., [Z].
La CPAM, régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 7 novembre 2025, a adressé un courriel au greffe le 9 février 2026 aux termes duquel elle sollicite une dispense de comparution et formule une demande de renvoi pour se mettre en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, courriel du 9 février 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et une demande de renvoi à laquelle ne tribunal n’a pas fait droit compte tenu du troisième appel de l’affaire à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, « I.- lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu les informations prévues et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier.
En l’espèce, la SASU, [4] fret et de services verse aux débats la décision de prise en charge de l’accident du travail de M., [Z] du 20 février 2024 aux termes de laquelle il est précisé : « vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire / et ou une enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
La caisse ne justifie pas avoir adressé un tel courrier d’information à la société, [5] et de services qui en conteste la réception.
Il résulte de ce qui précède que la caisse n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précité.
La demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect de la procédure sera donc accueillie.
Sur les demandes accessoires
La société, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à l’encontre de la SASU, [2] de services la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 20 février 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à M., [E], [Z] le 23 novembre 2023 ;
Condamne la SASU de fret et de services aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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