TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/00792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00359
N° RG 26/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q2C
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant
Madame, [X], [K],
[Adresse 1],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [F],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS -E1026
Madame, [N], [W],
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS - E1026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 juillet 2025, signifié le 17 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– validé le congé délivré par Monsieur, [Y], [F] et Madame, [N], [W] à Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] par acte d'huissier du 4 mai 2023 ;
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d'une part, Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] et, d'autre part, Monsieur, [Y], [F] et Madame, [N], [W] et portant sur les lieux situés au, [Adresse 6],
– condamné Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] à payer à Monsieur, [Y], [F] et Madame, [N], [W] la somme de 26.927,04 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 17 septembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 janvier 2026, Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026.
À cette audience, Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K], comparants, maintiennent leur demande.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent qu'ils occupent le logement avec le fils de Madame, [X], [K] qui est handicapé. Ils expliquent avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation, sauf au cours des trois derniers mois.
En défense, Monsieur, [Y], [F] et Madame, [N], [W], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] de leur demande de délais,
-ordonner le départ sans délai de Madame, [X], [K] et Monsieur, [V], [U] et de tous occupants de leur chef à compter de la décision à intervenir
– condamner Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] à leur payer les sommes suivantes :
– 250 euros au titre d'astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– 5.000 euros au titre d'indemnisation en raison de la résistance abusive ;
– 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que les paiements sont irréguliers et que la dette s'élève à 29.871,75 euros. Ils exposent que l'absence de paiement intégral du loyer et de l'indemnité d'occupation les a mis en difficulté financière pour régler leur prêt immobilier. Ils expliquent que depuis la délivrance du congé, les demandeurs ont bénéficié de larges délais de fait. Ils font valoir que les requérants ne justifient d'aucune démarche de relogement. Ils déclarent que les demandeurs opposent une résistance abusive à quitter les lieux.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] occupent les lieux avec le fils de Madame, [X], [K] âgé de 24 ans.
Les ressources du foyer sont composées du salaire de Monsieur, [V], [U] (environ 2.000 euros), des indemnités journalières de Madame, [X], [K] (environ 800 euros) et le salaire de son enfant (environ 847 euros) complété par une allocation adulte handicapée minorée. Les ressources du foyer ainsi composées leur permettent de se reloger dans le parc privé, même si cela ne sera pas sans difficultés. En ce qui concerne le parc social, ils justifient de plusieurs démarches de relogement qui apparaissent comme tardives : demande de logement social du 3 janvier 2026 et, selon le rapport social du 6 mars 2026, un recours DALO complété le 6 mars 2026 et une demande SIAO.
Il est constant que les requérants n'ont pas payé l'indemnité d'occupation des trois derniers mois, ce qui a nécessairement conduit à une aggravation de la dette, déjà importante car fixée à 26.927,04 euros par le jugement rendu le 31 juillet 2025.
En l'absence de reprise de paiement et au vu de l'importance de la dette, malgré les ressources dont disposent les requérants, Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K], n'ont pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délai avant expulsion.
La demande tendant à voir ordonner le départ sans délai des requérants est sans objet, l'expulsion ayant d'ores et déjà été prononcée par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 31 juillet 2025.
Le concours de la force publique s'avérant suffisant pour procéder à l'expulsion des requérants, les défendeurs seront déboutés de leur demande de fixation d'astreinte.
Sur la demande en condamnation au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur, [Y], [F] et Madame, [N], [W] qui ne justifient d'aucun préjudice seront déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] supporteront la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] et portant sur les lieux situés au, [Adresse 1],, [Localité 3], [Adresse 7], [Localité 4] ;
REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de fixation d'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [U] et Madame, [X], [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 5] le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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