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TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/02849


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Date
26/03/2026
Numéro
26/02849
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c58546cdc6046d4713bb28

Texte de la décision

4,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/02849 - N° Portalis DB3S-W-B7K-422R
MINUTE: 26/589

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur, [S], [H]
né le 13 Mars 1977 à, [Localité 2] (HAITI) ,
[Adresse 1],
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L,’[Localité 4] DE, [Localité 5]

Présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE, [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L,’[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2026

Le18 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [S], [H] .

Depuis cette date, Monsieur, [S], [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,’[Localité 4] DE, [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur, [S], [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 23 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [H] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2026.

A l’audience du 26 Mars 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur, [S], [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le moyen soulevé

Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motifs que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés ;

Que ce moyen doit s’analyser comme une défense au fond

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

L’avis médical motivé du 23 mars 2026 indique “patient de bon contact, ne s’explique pas sa rupture de traitement, pas de symptomatologie aigüe, sortie en préparation” ;

A l’audience, l’intéressé explique qu’il doit bientôt sortir selon ce que disent les médecins ;

Il ressort de ce qui précède que les informations médicales du dossier ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour constater que Monsieur, [S], [H] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [H].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard,, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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