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TJ 93008, 26 mars 2026, RG 25/02196


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Date
26/03/2026
Numéro
25/02196
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69c58590cdc6046d4713c123

Texte de la décision

4,013 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02196 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LRJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026 MINUTE N° 26/00548


Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’EtablissementPublic Foncier Ile de France - EPFIF,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126

ET :

La société A2O,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R041

Monsieur, [C], [S],
demeurant, [Adresse 3]

représentée par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R041


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 14 décembre 2016, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (l'EPFIF) a donné en location commerciale à la société A2O des locaux situés à, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à, [Localité 1] (93), Monsieur, [C], [S] s'engageant en qualité de caution de la société A2O.

Par acte du 13 janvier 2025, l'EPFIF a assigné la société A2O et Monsieur, [C], [S] devant le juge des référés de ce tribunal pour voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis d'un rétablissement au rôle.

A l'audience du 19 février 2026, l'EPFIF a indiqué se désister de l'instance.

La société A2O et Monsieur, [C], [S] ont sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de l'EPFIF à l'égard de la société A2O et de Monsieur, [C], [S], lequel est parfait.

Sur les demandes accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention entre les parties à ce sujet, de sorte que l'EPFIF sera condamnée aux dépens.

L'article 700 du même code prévoit que la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient en équité de débouter les défendeurs de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE à l'égard de la société A2O et de Monsieur, [C], [S],

Condamnons l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE aux dépens,

Déboutons la société A2O et Monsieur, [C], [S] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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