TJ 93008, 26 mars 2026, RG 25/02109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02109 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IHH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026 MINUTE N° 26/00549
Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VILOGIA,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
ET :
La société, [B], [A],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 16 juillet 2024 et avenant du 2 décembre 2024, la société VILOGIA a donné à bail à la société, [I], [V], [A] des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93) et moyennant un loyer mensuel de 1116 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2025, la société VILOGIA a fait signifier à la société, [B], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 11 797,21 euros.
Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2025, la société VILOGIA a fait signifier à la société, [B], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 18 594,26 euros.
Par acte du 12 décembre 2025, la société VILOGIA l'a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir du juge des référés de :
-Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2025
-Ordonner l'expulsion de la société, [B], [A] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
-Juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice trimestriel du coût des loyers commerciaux, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures d'exécution,
-Condamner la société, [B], [A] à lui payer :
la somme provisionnelle de 17 721,67 euros à valoir sur les loyers impayés au 17 novembre 2025la somme de 5 555,10 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de bailune indemnité mensuelle d'occupation égale à 4 017,60 eurosla somme provisionnelle de 2 232 euros au titre de l'attribution du dépôt de garantie une indemnité de 2120,83 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-La condamner aux dépens de l'instance comprenant les frais des commandements des 15 mai et 17 octobre 2025, des états d'inscriptions et les frais de signification aux créanciers inscrits.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Régulièrement citée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société, [B], [A] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l'acquisition de l'effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d'expulsion et les demandes subséquentes
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard. L'obligation de la société, [B], [A] de quitter les lieux n'étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société, [B], [A] causant un préjudice à la société VILOGIA, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1116 euros, étant observé que l'application d'une indemnité d'occupation égale au triple du loyer mensuel, telle que sollicitée par la bailleresse, constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et excède par conséquent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 17 octobre 2025 et du décompte arrêté au 17 novembre 2025 à la somme de 19 953,67, que sa locataire ne s'est jamais acquittée de ses loyers et reste lui devoir une somme de 17 277,67 euros, loyer d'octobre 2025 compris, soustraction faite de la somme de 2 232 euros facturée le 30 novembre 2024 au titre du dépôt de garantie, ainsi que de la somme de 444 euros facturée le même jour au titre d'un constat dont il n'est pas justifié.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur de 17 277,67 euros.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande au titre du dépôt de garantie, ainsi qu'à sa demande au titre de la clause pénale, lesquelles présentent un caractère indemnitaire et relèvent des pouvoirs d'appréciation du juge du fond.
De même, au regard de la rédaction de la clause intitulée « indexation du loyer », qui fait référence à l'article 27 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 relatif à la révision triennale et non à l'indexation annuelle, l'existence d'une telle indexation ne présente pas l'évidence requise en référé. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation.
Sur les mesures de fin de jugement
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, [B], [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 dont il n'est pas justifié de l'utilité dans la présente procédure, ni les frais de signification aux créanciers inscrits, inexistants. Ils comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ainsi que les frais relatifs à la délivrance des états d'inscription.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société, [B], [A] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93), à la date du 17 novembre 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société, [I], [V], [A] et de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93),
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société, [B], [A] à payer à la société VILOGIA la somme provisionnelle de 17 277,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 novembre 2025, échéance d'octobre 2025 comprise,
Condamnons la société, [B], [A] à payer à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d'occupation de 4017,6 euros à compter du mois de novembre 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboutons la société VILOGIA de sa demande relative au dépôt de garantie,
Déboutons la société VILOGIA de sa demande relative à l'indexation de l'indemnité d'occupation,
Déboutons la société VILOGIA de sa demande en paiement d'une pénalité contractuelle,
Condamnons la société, [B], [A] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société, [B], [A] aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 ni les frais de signification aux créanciers inscrits, comprenant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ainsi que les frais relatifs à la délivrance des états d'inscription.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY,, [I] 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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