Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/00042


Vérifier : TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69c585dacdc6046d4713c772

Texte de la décision

5,868 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AWJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026 MINUTE N° 26/00587


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI, [N],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELARL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0481

ET :

La société SUDA, [K],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2024, la société SCI, [N] a consenti à la société SUDA, [K] un bail dérogatoire sur des locaux situés, [Adresse 3] à Saint-Ouen, pour une durée de douze mois, reconductible par tacite reconduction pendant une durée maximale de trois ans.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI, [N] a fait délivrer le 23 octobre 2025 à la société SUDA, [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.879,25 euros.

Par acte du 7 novembre 2025, la société SCI, [N] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SUDA, [K], pour :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Dire et juger que la société SUDA, [K] devra libérer volontairement les lieux dans la quinzaine de la libération des lieux et ce, sous astreinte ;
- Ordonner en tant que de besoin l'expulsion de la société SUDA, [K] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée ;
- Ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les locaux ;
- Condamner la société SUDA, [K] à lui payer par provision :
la somme de 2.015,70 euros correspondant à l'arriéré ;la somme de 201,57 euros au titre de la clause pénale ;- Fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer de fin de bail majoré 100% outre la TVA et les charges, soit 587,28 euros HT HC ;
- Condamner la société SUDA, [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

À l'audience, la société SCI, [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société SUDA, [K] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.

D'après l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le bail dérogatoire stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 23 octobre 2025 (aux lieux loués) et le 27 octobre 2025 (au siège social) pour obtenir paiement de la somme en principal de 1.879,25 euros.

Néanmoins, la société SCI, [N] ne produit aucun décompte postérieur à celui du commandement, permettant de vérifier que celui-ci est resté infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance.

Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.

Le bailleur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons la société SCI, [N] à supporter les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.