TJ 13001, 26 mars 2026, RG 25/03341
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/94
DOSSIER : N° RG 25/03341 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZFF
AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICU, [Localité 1] (SIP) DE, [Localité 2] / S.A.R.L. SECURITE PROTECTION DE LA SANTE SUD EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sébastien CEYTE, Me Eric SEMELAIGNE
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE, [Localité 2],
dont les bureaux sont, [Adresse 1], chargé de recouvrer les impôts dûs par Service recouvrement chargé de recouvrer les impôts dûs par Monsieur, [W], [E], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 3] (08), de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SPS SUD EST (SECURITE PROTECTION DE LA SANTE SUD EST)
immatriculée au RCS d,’[Localité 4] sous le n°431 910 215
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant en exercice, M., [W], [E], domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Sébastien CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Alexandra MARY, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mars 2026, et la décision rendue le jour même.
A l'audience de ce jour, la défenderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considérée comme ayant accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE que la défenderesse s’est désistée de son instance et de son action,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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