Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 26 mars 2026, RG 24/00292


Vérifier : TJ 13001, 26 mars 2026, RG 24/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00292
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69c587accdc6046d4713e9eb

Texte de la décision

16,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D,’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

26 Mars 2026

ROLE :
N° RG 24/00292
N° Portalis DBW2-W-B7I-MDY5

AFFAIRE :
,
[Q], [T]

C/

MMA ASSURANCES IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Henri LABI

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Henri LABI

N°
2026 ,
[Adresse 1]

DEMANDEUR

Monsieur, [Q], [T]
né le, [Date naissance 1] 2002 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]

représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphane COHEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

MMA ASSURANCES IARD,
société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général.

représentée par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Sabrina REBOUL, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux -, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Non représentée par avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite au RCS du MANS sous le n° B 775 652 126, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général.

représentée par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Sabrina REBOUL, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

FAITS ET PROCEDURE

M., [Q], [T] a été victime le 19 avril 2022 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA ASSURANCES IARD.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 au docteur, [G].

Il a été alloué à M., [Q], [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 €.

L'expert a établi son rapport définitif le 27 novembre 2023.

Par exploits en date des 25 janvier 2024, M., [Q], [T] a fait citer devant la présente juridiction la société MMA ASSURANCES IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M., [Q], [T] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MMA ASSURANCES IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 9 482 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et intervenant volontairement, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent de recevoir l'intervention volontaire de cette dernière. Au fond, elles sollicitent la réduction des sommes à accorder à M., [Q], [T] et s'opposent aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'exécution provisoire. Elles demandent enfin que la décision soit déclarée opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD.

Ensuite, il convient de relever que ces dernières demandent que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, les défenderesses ne disposent d'aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu'elle ne tend pas à leur conférer des droits spécifiques. Il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.

Le droit à indemnisation de M., [Q], [T] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 19 avril 2022 .

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur, [G] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion indirecte du rachis cervical dans sa totalité avec une évolution favorable pour le rachis thoraco-lombaire au niveau des mobilités et une contusion du genou droit évoluant favorablement. Il persiste une légère limitation de la rotation droite, de la latéroflexion droite et de la latéroflexion gauche, avec une douleur en fin de course de la flexion du genou droit, ainsi qu'une douleur à la jonction thoraco-lombaire.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 avril au 4 mai 2022

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5 mai au 19 octobre 2022

- des souffrances endurées : 2/7

- une consolidation au 19 octobre 2022

- un déficit fonctionnel permanent : 2 %

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M., [Q], [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par le demandeur à la somme de 636,56 €.

M., [Q], [T] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 636,56 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M., [Q], [T] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie.

Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

M., [Q], [T] sollicite une somme de 682 €.

Les société d'assurance proposent une somme de 552,15 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 120€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 167 jours = 534,40 €

Total de la somme allouée : 654,40 €

Sur les souffrances endurées

M., [Q], [T] sollicite une somme de 4 500 €.

Les société d'assurance proposent une somme de 3 200 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait des phénomènes algiques, de l'astreinte aux soins, du port de la contention cervicale et de l'attelle au genou souple et des séances de massage et de rééducation. En revanche, contrairement à ce qui est allégué par la victime, l'expertise n'a pas mis en évidence de souffrances psychiques particulières.

Il convient d'allouer une somme de 3 200 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M., [Q], [T] sollicite une somme de 5 200 €.

Les société d'assurance proposent une somme de 3 200 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait d'une légère limitation de la rotation droite, de la latéroflexion droite et de la latéroflexion gauche, avec une douleur en fin de course de la flexion du genou droit, ainsi qu'une douleur à la jonction thoraco-lombaire.

Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

Compte tenu de l'âge de la victime, 20 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 19 octobre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 300 € et d'accorder la somme de 4 600€.

***

Compte tenu de ce qui précède, la société MMA ASSURANCES IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à M., [Q], [T] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 654,40 €

Souffrances endurées : 3 200 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4 600 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il apparait que M., [Q], [T] a assigné la société d'assurance aux fins d'indemnisation, sans attendre de connaître l'offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d'expertise, conformément à l'article L211-9 du code des assurances.

Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d'assurance, l'équité ne commande pas d'indemniser M., [Q], [T] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner in solidum la société MMA ASSURANCES IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent principalement, aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

RECOIT l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DIT que le droit à indemnisation de M., [Q], [T] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 19 avril 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE in solidum la société MMA ASSURANCES IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M., [Q], [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 654,40 €

Souffrances endurées : 3 200 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4 600 €

Provision à déduire : 1 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M., [Q], [T] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société MMA ASSURANCES IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.