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TJ 13001, 26 mars 2026, RG 24/00350


Vérifier : TJ 13001, 26 mars 2026, RG 24/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00350
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69c587b1cdc6046d4713ea4c

Texte de la décision

18,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D,’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

26 Mars 2026

RÔLE :
N° RG 24/00350
N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6X

AFFAIRE :
,
[K], [V]

C/

SA MMA IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP MONIER - MANENT

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP MONIER - MANENT

N°
2026 ,
[Adresse 1]

DEMANDEUR

Monsieur, [K], [V]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]

représenté par Me Arièle BENHAIM, substitué à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

SA MMA IARD,
immatriculée au RCS du MANS sous le n°440048882, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux -, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Non représentée par avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775652126, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et
Madame PECOURT Marie Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M., [K], [V] a été victime le 9 septembre 2022 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.

Une expertise amiable a été confiée au docteur, [A], [U].

Il a été alloué amiablement à M., [K], [V] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 400 €.

L'expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2023.

Par exploits en date des 30 janvier et 6 février 2024, M., [K], [V] a fait citer devant la présente juridiction la SA MMA IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par conclusions d'incident du 3 juin 2025, M., [V] a sollicité du juge de la mise en état une provision complémentaire de 10 000 €.

En réponse, la société MMA IARD a offert une provision de 5 000 €.

Lors de l'audience d'incident du 3 novembre 2025, le conseil du demandeur a indiqué que ce dernier se désistait de son incident du fait de la fixation prochaine de l'affaire à une audience de plaidoirie, tout en précisant qu'elle espérant obtenir dans l'attente le versement par la société MMA IARD de la provision offerte de 5 000 €.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté ce désistement d'incident.

La société MMA a par ailleurs versé au demandeur la provision complémentaire de 5 000 €.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M., [K], [V] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA MMA IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 12 389,65 € au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD mais également la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, s'opposent à la demande formée au titre des frais de gardiennage et pour le surplus, concluent à la réduction des sommes à accorder à M., [K], [V], en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il convient de constater, même si cela n'est pas expressément indiqué, que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE intervient volontairement à la procédure aux côtés de la SA MMA IARD et d'en prendre acte.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.

Le droit à indemnisation de M., [K], [V] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 9 septembre 2022.

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur, [A], [U] que l'accident a entraîné pour la victime :

- un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie de la face suturée
- des contusions multiples
- une douleur basi thoracique
- une contusion du genou gauche.

Il persiste un syndrome rotulien dont l'importance pourrait être appréciée en fonction des données d'une IRM.

Il est constant que cette IRM n'a pas été réalisée par la victime.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 septembre au 7 octobre 2022

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 septembre au 7 octobre 2022

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 octobre 2022 au 9 mars 2023

- des souffrances endurées : 2/7

- un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 15 jours puis 1/7 jusqu'à la consolidation

- une consolidation au 9 mars 2023

- un déficit fonctionnel permanent : 2 %

- un préjudice esthétique permanent :1/7

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M., [K], [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 3 par le demandeur, à la somme de 103,40 €.

M., [K], [V] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 103,40 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M., [K], [V] des indemnités journalières d'un montant total de 1 207,20 € durant la période du 10 septembre au 3 octobre 2022.

M., [K], [V] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 1 207,20 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de remorquage et de gardiennage)

M., [K], [V] sollicite la somme de gardiennage 897 €, faisant valoir qu'il s'agit de la somme qu'il a été amené à payer au titre des frais de remorquage et de gardiennage de sa moto.

Cela étant, c'est à juste titre que les sociétés d'assurance soulignent que la facture produite n'a pas été établie à son nom mais à celui d'une société dénommée " Aix Golwing ".

Le demandeur n'établit donc pas avoir assumé ces frais et il sera en conséquence débouté de cette prétention indemnitaire.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

M., [K], [V] sollicite une somme de 789,25 €.

Les sociétés d'assurance proposent une somme de 640,36 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 29 jours = 232€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours = 489,60 €

Total de la somme allouée : 721,60 €

Sur les souffrances endurées

M., [K], [V] sollicite une somme de 5 000 €.

Les sociétés d'assurance proposent une somme de 3 400 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait de la violence du traumatisme initial, de la suture d'une plaie de la face, des diverses contusions présentées, des douleurs du genou gauche et de la ponction du genou rendue nécessaire par une hémarthrose. Il apparait en effet que le demandeur a souffert, en sus du genou, de douleurs physiques au niveau de la plaie de sa lèvre mais également au niveau thoracique et que son état a également nécessité une prescription médicamenteuse et des soins par pansement.

Il convient d'allouer une somme de 4 000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.

M., [K], [V] sollicite une somme de 3 000 €, s'agissant de cicatrices particulièrement visibles.

Les sociétés d'assurance proposent une somme de 1 000 €, soulignant la faible longueur et durée de la plaie qui se situe par ailleurs dans un pli.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant 15 jours puis 1/7 jusqu'à la consolidation. Il convient en effet de prendre en compte la plaie de la lèvre supérieure suturée, la contusion du genou gauche et les écorchures des deux cuisses et par la suite, la persistance d'une cicatrice au niveau du pli nasogénien mesurant 1,5 cm légèrement irrégulière, de bonne qualité esthétique, et une cicatrice de 3 mm environ à la limite de la visibilité.

A défaut de production de photographies qui viendraient témoigner de l'ampleur alléguée, il convient d'allouer la somme de 1 500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M., [K], [V] sollicite une somme de 5 000 €.

Les sociétés d'assurance proposent une somme de 3 800 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 € du fait de l'existence d'un syndrome rotulien.

L'expert a précisé que l'importance pourrait être appréciée en fonction des données d'une IRM mais il est constant que la victime n'a pas procédé à cet examen, si bien que le tribunal doit statuer sur la base des conclusions expertales.

Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte des troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

Compte tenu de l'âge de la victime, 28 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 9 mars 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 300 € et d'accorder la somme de 4 600 €.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.

M., [K], [V] sollicite une somme de 3 000 €.

Les sociétés d'assurance proposent une somme de 2 000 €.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 du fait des deux cicatrices précitées.

Eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d'allouer la somme de 2 000 €.

***

Compte tenu de ce qui précède, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE seront condamnées in solidum à payer à M., [K], [V] les sommes suivantes :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 721,60 €

Souffrances endurées : 4 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4 600 €

Préjudice esthétique permanent : 2 000 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 5 400 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M., [K], [V] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

PREND acte de l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ;

DIT que le droit à indemnisation de M., [K], [V] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 9 septembre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à M., [K], [V], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 721,60 €

Souffrances endurées : 4 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 4 600 €

Préjudice esthétique permanent : 2 000 €

Provision à déduire : 5 400 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M., [K], [V] de sa demande au titre des frais divers (frais de remorquage et de gardiennage) ;

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à M., [K], [V] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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