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TJ 13001, 26 mars 2026, RG 24/00349


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00349
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69c587c9cdc6046d4713ec22

Texte de la décision

4,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D,’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

26 Mars 2026

RÔLE :
N° RG 24/00349
N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6W

AFFAIRE :
,
[W], [Q]

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SAS, [L] &, [J]

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SAS, [L] &, [J]

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur, [W], [Q]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Non représentée par avocat

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

Non représentée par avocat

COMMUNE DE, [Localité 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]

Non représentrée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Par exploits du 2 février 2024, M., [W], [Q] a fait assigner devant la présente juridiction la société AXA France IARD, la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et la commune de, [Localité 2] aux fins d'indemnisation des préjudices corporels qui lui ont été causés par l'accident de la circulation en date du 21 mai 2021, et ce, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Il demande ainsi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 11 811,50 € en réparation de ses préjudices corporels, déduction faite d'une provision de 800 €, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître, [L].

La société AXA France IARD, la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et la commune de, [Localité 2], bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.

Lors de l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, le conseil de M., [Q] n'était ni présent, ni excusé et n'a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie.

Par message RPVA du 19 mars 2026, le tribunal a réclamé au conseil de M., [Q] son dossier de plaidoirie.

Par courrier notifié sur le RPVA, il a été répondu que M., [Q] se désistait de ses demandes.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procedure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 399 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur indique se désister mais ne donne aucune autre précision.

Dans ces conditions, il convient de constater son désistement d’instance et de le déclarer parfait. Par ailleurs, il sera condamné à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de M., [D], [Q] et le DECLARE parfait ;

CONDAMNE M., [W], [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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