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TJ 33063, 24 mars 2026, RG 25/00236


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00236
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Surendettement
Type
other
Id
69c58801cdc6046d4713f06f

Texte de la décision

9,025 caractères

Références : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22PE

Minute n° : 26/

JUGEMENT

DU : 24 MARS 2026

-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le

-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026

Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,

Sur la contestation formée par :

Madame, [U], [T]
née le 28 Décembre 1988 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]

Comparante en personne,

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers.

Vis à vis des créanciers suivants :

S.A., [1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]

Société, [2]
Chez INSRUM JUSTITIA -Pole surendettement,
[Adresse 6],
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L., [Q], [O] AVOCAT A LA COUR,
[Adresse 7],
[Localité 6]

Société, [3]
Service Contentieux,
[Adresse 8],
[Localité 7]

S.A., [4],
[Adresse 9],
[Localité 8]

Compagnie d’assurance, [5],
[Adresse 10],
[Localité 9]

Société, [6],
[Adresse 11],
[Localité 10]

Société, [7],
[Adresse 12],
[Localité 11]

Non comparantes,

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE

Le 17 avril 2025, Mme, [U], [T] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 15 mai 2025 puis a élaboré le 7 août 2025 des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois au taux maximum de 2,76 %.

Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mme, [U], [T] le 13 août 2025.

La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 août 2025 aux créanciers.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2025, adressée au service de surendettement de la, [8] Mme, [U], [T] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait que la mensualité de 702,97 € mise à sa charge est trop élevée, son ex conjoint ne lui verse plus la pension alimentaire elle multiple les démarches et les poursuites pour recouvrer cette pension mais il faut du temps.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 16 septembre 2025 à l'audience du mardi 25 novembre 2025.

A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

Mme, [U], [T] a comparu et exposé les arguments de sa contestation.

A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de contestation des mesures imposées

En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.

En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 13 août 2025, la contestation formulée par Mme, [U], [T] le 14 septembre 2025 sera déclarée recevable.

Sur la contestation de Mme, [U], [T] sur les mesures imposées

Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :

-Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

-Imputer les paiements d'abord sur le capital ;

-Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;

En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.

En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme, [U], [T] à hauteur de 2 415,00 € et ses charges pour un montant de 1 669,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1 702,00 € avec une capacité de remboursement de 746,00 € et un maximum légal de remboursement de 713,00 €. La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 2,76 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.

Mme, [U], [T] ne conteste pas le principe des mesures imposées mais sollicite une diminution de sa mensualité de remboursement car actuellement elle ne perçoit plus le paiement de la pension alimentaire que doit lui verser son ex conjoint soit la somme de 240,00 €. Elle justifie des démarches et recours pour en obtenir à nouveau le versement.

Il apparaît cependant que le débiteur est âgé de 36 ans avec un enfant à charge de 12 ans, qu'elle n'a jamais bénéficié de mesures dans le cadre du surendettement qu'elle travaille dans le cadre d'un CDI.

Que le 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : «suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal».

En l'espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d'amélioration de la situation de d'ordonner en application de l'article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires sur une durée de 12 mois pour permettre à Mme, [U], [T] d'avoir le temps de mener à bien les procédures utiles au recouvrement du paiement de la pension alimentaire qui est impératif au regard de ses revenus.

Le moratoire ayant pour but de faciliter son retour à meilleur fortune étant précisé qu'elle devra reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme des 12 mois.

PAR CES MOTIFS

La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DECLARE recevable et fondée la contestation formée par Mme, [U], [T].

Vu l'article L 733-1 4° du code de la consommation ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une période de 12 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mme, [U], [T] devra reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme du moratoire de 12 mois.

DIT que ces mesures sont subordonnées à l'abstention de Mme, [U], [T] d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.

REJETTE toute autre demande.

DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le faisant fonction de greffier.

Le FF/Greffier Le Président

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