TJ 33063, 26 mars 2026, RG 23/03708
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Texte de la décision
N° RG 23/03708 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVB3
AFFAIRE :
,
[G], [C], [D]
C/
,
[J], [H], [W], [Q], [U]
ASSOCIATION, [1]
MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées à
Me Séverin DJE
Me Josiane MOREL-FAURY
Ministère Public
2 copies certifiées conformes délivrées au service du recouvrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 29 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [C], [D]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
DEMEURANT :,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame, [J], [H], [W] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur, [B],, [E], [H], [W], [U], né le, [Date naissance 2] 2018 à, [Localité 3] (Gironde)
née le, [Date naissance 3] 1980 à, [Localité 4] (Gabon)
DEMEURANT :
Chez, [G], [C], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
défaillante
Monsieur, [Q], [U]
né le, [Date naissance 4] 1970 à, [Localité 5] ,([Etablissement 1])
DEMEURANT :
Chez Madame, [T],
[Adresse 2],
[Localité 6]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION, [1], ès qualité d’administrateur ad hoc du mineur, [B],, [E], [H], [W], [U], né le, [Date naissance 5] 2018 à, [Localité 3] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 3],
[Localité 7]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-012922 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et l’action en contestation de paternité recevable tant au regard de la loi gabonaise que de la loi française ;
Dit que Monsieur, [Q], [U], né le, [Date naissance 4] 1970 à, [Localité 9] (Gabon) n’est pas le père de l’enfant, [B],, [E], [H], [W], [U], né le, [Date naissance 5] 2018 à, [Localité 3] (Gironde), reconnu le 3 août 2018 à, [Localité 10] (Gironde) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais, [B],, [E], [H], [W] ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance dressé le 3 août 2018 à, [Localité 10] (Gironde) ainsi que sur l’acte de naissance de l’enfant n°130/5 dressé le 26 novembre 2018 à, [Localité 3] (Gironde) ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame, [J], [H], [W] et Monsieur, [Q], [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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