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TJ 33063, 26 mars 2026, RG 24/03207


Vérifier : TJ 33063, 26 mars 2026, RG 24/03207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/03207
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69c58849cdc6046d4713f738

Texte de la décision

14,678 caractères

N° RG 24/03207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAIE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

71F

N° RG 24/03207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAIE

Minute

AFFAIRE :

S.C.I., [S]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1], S.A.S. FONCIA, BORDEAUX

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
la SELARL JURICAB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 29 Janvier 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La S.C.I., [S]
Dont le siège social est :,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Pousuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA, BORDEAUX dont le siège est, [Adresse 3]

Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/03207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAIE

La S.A.S. FONCIA, BORDEAUX
ès qualité de syndic
Dont le siège social est :,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
La SCI, [S] est propriétaire d’un appartement et d’un garage, lots n° 2 et 4, au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 1] à [Localité 1] (33000).
Un litige s’est élevé entre la SCI, [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] au sujet de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2024 qui a voté la délibération n° 11 prévoyant «  l’installation de trois anneaux à vélo dans le hall d’entrée de l’immeuble ».
Par actes en date du 18 avril 2024, la SCI, [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que la société FONCIA, es qualité de syndic de l’immeuble, devant le tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de prononcer la nullité de la délibération n°11 en date du 29 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 octobre 2025, la SCI, [S] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité de la délibération n° 11 intitulée « installation d’anneaux vélo dans le hall d’entrée » du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2024 du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 1].

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du, [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE ET JUGER que la SCI, [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES du, [Adresse 5] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPV le 09 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à Bordeaux demande au tribunal, au visa des articles 8, 24-5 I et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de :

PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société FONCIA, BORDEAUX,

DÉBOUTER la SCI, [S] de sa demande tendant à voir déclarée nulle la délibération n°11
ayant approuvé l’« Installation d’anneaux vélos dans le hall d’entrée » lors de l’assemblé générale des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] du 29 mars
2024,

DÉBOUTER la SCI, [S] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la SCI, [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6],
[Adresse 7] à, [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI, [S] verser à la société FONCIA, BORDEAUX la somme de 3.000
€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI, [S] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été établie le 18 décembre 2025.

MOTIVATION
Remarque préliminaire

Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.

En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

I/Sur la demande de nullité de la délibération n° 11 de l’assemblée générale du 29 mai 2024
La SCI, [S] demande l’annulation de la délibération n°11, intitulée « installation d’anneaux vélo dans le hall d’entrée » du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 1].
Elle soutient que cette délibération est entachée d’irrégularités aux motifs que :
la délibération litigieuse est en infraction avec les dispositions du règlement conventionnel de copropriété de l’immeuble et notamment son article 10 qui stipule que « les parties communes devront rester libres en tout temps » ; que l’implantation d’anneaux d’accrochage de vélos concrétiserait une occupation des parties communes par des effets personnels des copropriétaires alors que s’impose l’absence de tous effets personnels dans les parties communes, personne ne devant s’approprier une partie commune, et constituerait une atteinte à la destination de hall d’entrée de l’immeuble, à savoir la libre circulation dans le couloir ;
la délibération viole le principe d’égalité entre les copropriétaires dans la mesure où il est mentionné l’installation de trois anneaux alors qu’il existe cinq lots dans la copropriété, qu’en application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes font l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires.
Elle rétorque à l’argumentation adverse fondée sur l’article 25-4 de la loi du 10 juillet 1965 que ce texte n’est pas applicable à leur cas d’espèce étant donné que l’immeuble ne possède pas, pour les voitures ou autres véhicules que les vélos, d’emplacements de stationnement d’accès sécurisé relevant des parties communes à usage privatif. Elle précise que les deux garages existants sont des lots privatifs et non des parties communes à usage privatif tel qu’exigé par le texte susvisé. Dès lors l’article 10 du règlement de copropriété ne saurait être écarté par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui répute non écrites toutes clauses contraires à l’article 25-4 de la loi de 1965 dans la mesure où les conditions de cet article ne sont pas remplies.
Elle conclut que la délibération qui prévoit la pose d’anneaux en vue de stationnement de vélos dans les parties communes doit être annulée en ce qu’elle viole l’article 10 du règlement de copropriété.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite le débouté de la SCI, [S] de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que l’article 25-4 de la loi du 10 juillet 1965 établit l’obligation pour le syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnement sécurisé pour les vélos. L’immeuble disposant de deux garages au rez-de -chaussée et répondant aux conditions de l’article mentionné, l’installation d’anneaux pour les vélos a ainsi été votée lors de l’assemblée générale du 29 mai 2024.
Il rétorque à l’argumentation de la demanderesse en ce qui concerne la violation de l’article 10 du règlement de copropriété que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 sont réputées non écrites », qu’ainsi la stipulation du règlement de copropriété ne saurait dans ces conditions faire obstacle à l’application de l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise également que la disposition invoquée du règlement de copropriété, qui tend à interdire tout encombrement des parties communes gênant l’utilisation normale du l’immeuble, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de l’installation d’un élément d’équipement collectif destiné à être utilisé par l’ensemble des copropriétaires, à l’instar des boîtes aux lettres.
Il soutient en ce qui concerne le motif de rupture d’égalité entre les copropriétaires qu’il est une cause de nullité d’une délibération que s’il est établi que de manière injustifiée et arbitraire, il a été réservé à un copropriétaire un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique. En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait demandé à bénéficier de la pose d’un anneau et que cette installation lui aurait été refusée, ni qu’un copropriétaire a été privilégié.
Il conclut au débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.

Sur ce ,
L’article 24-5 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet ».
En l’espèce, le 29 mars 2024, l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], après en avoir délibéré, a voté et prévu « l’installation de trois anneaux à vélo dans le hall d’entrée de l’immeuble ».
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des écritures des parties, notamment l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble que la copropriété comprend deux garages, les lots 1 et 2, mais ne fait aucune mention d’un « emplacement de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif », les deux garages mentionnés constituent des biens privatifs et non un emplacement de stationnement tel qu’un parking, aussi il y a lieu de constater que la condition exigée par le texte susvisé afin de permettre la création de stationnement sécurisé pour les vélos fait défaut. Dès lors, les dispositions de l’article 24-5 de la loi de 1965 sont inapplicables au cas d’espèce.
Au surplus, il n’est pas contestable que l’installation d’anneaux de vélos dans le hall d’entrée de l’immeuble n’est pas conforme au règlement de copropriété (article 10) qui impose de laisser libre de toute circulation cette partie commune ; force est de constater en outre que cette installation est en violation des normes d’accessibilité et des règles de sécurité incendie et d’évacuation. Le hall d’entrée d’un immeuble collectif constitue la voie d’évacuation principale des occupants et la voie d’accès prioritaire pour les services de secours, dès lors les dégagements doivent être libres de tout objet pouvant entraver la circulation. L’installation de cycles, objets par nature potentiellement inflammables ( pneus, accessoires), dans un espace de circulation restreint, crée un risque manifeste d’entrave.
En conséquence, la délibération n°11 sera annulée comme étant contraire à l’article 10 du règlement de copropriété de l‘immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1].

II/ Sur les demandes annexes
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 4], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI, [S] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 1.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

PRONONCE l’annulation de la délibération n °11 intitulée «  installation d’anneaux vélo dans le hall d’entrée » du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2024 du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 1],

DISPENSE la S,.[P], [S], sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à Bordeaux à verser à la SCI, [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l’instance,

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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