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TJ 08105, 26 mars 2026, RG 26/00199


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj08105
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69c588d4cdc6046d471401cb

Texte de la décision

4,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EXME

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état

Greffier : Isabelle LEDRU

DEMANDEUR

Madame, [X], [Z] épouse, [B],
[Adresse 1]

Comparante, assistée de Maître Stéphane RASQUIN, avocat au Barreau des Ardennes

DÉFENDEUR

Monsieur, [Y], [B],
[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS que les époux résident séparément :

DÉBOUTONS l'épouse, Madame, [X], [P] épouse, [B] de sa demande relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et, [Etablissement 1] que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;

DISONS que les époux régleront chacun par moitié les charges et les crédits afférents au domicile conjugal;

Concernant l'enfant commun

FIXONS la pension alimentaire due par Monsieur, [Y], [B] à, [L], [B]-,-[Z] né le, [Date naissance 1] 2007 à, [Localité 1] (Ardennes) au titre de sa contribution à son entretien et son éducation à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DISONS que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame, [X], [Z] épouse, [B] à Monsieur, [Y], [B];

DISONS que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 avril 2026 pour conclusions de Madame, [X], [Z] épouse, [B] sur le fondement du divorce à faire signifier au dernier domicile connu du défendeur ;

DISONS qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le vingt six Mars deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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