TJ 08105, 26 mars 2026, RG 24/00887
Vérifier : TJ 08105, 26 mars 2026, RG 24/00887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00887 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EOAC
58E
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M., [T], [I]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Monsieur, [S], [I],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Mme, [Y], [A] épouse, [I]
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Monsieur, [S], [I],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.M.C.V., [B] ASSURANCES
dont le siège social est sis,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Janvier 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Y], [I] et Monsieur, [T], [I] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation locative situé, [Adresse 4] à, [Localité 6].
Le 1er juillet 2012, ils ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société, [B] ASSURANCES pour garantir ce bien immobilier.
Un incendie a détruit partiellement le bien immobilier susmentionné, alors inoccupé, dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017.
Le 25 juillet 2017, les consorts, [I] ont déclaré le sinistre auprès de la société, [B] ASSURANCES.
La société d'assurance a missionné le cabinet TEXA afin de réaliser l'expertise dudit bien et de chiffrer le préjudice subi, et a également mandaté un agent de recherches privées, Monsieur, [C], [D], afin de déterminer les circonstances du sinistre.
L'ensemble des expertises ont conclu à un manque d'entretien du bien immobilier ayant entrainé l'incendie et la compagnie, [B] ASSURANCES a refusé de mobiliser sa garantie.
Par exploit d'huissier en date du 17 juillet 2019, les consorts, [I] ont assigné la société, [B] ASSURANCES devant le Juge des référés, et ce aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire chargé de rechercher l'origine de l'incendie et de chiffrer le montant des dommages.
Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a nommé Monsieur, [R], [V] en sa qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 2 mai 2022.
Au regard des conclusions de l'expertise judiciaire et considérant que l'incendie n'est pas accidentel, l'assurance n'a procédé à aucune indemnisation.
Ainsi, par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, Madame, [Y], [I] et Monsieur, [T], [I] ont assigné la société, [B] ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de ce siège, afin d'obtenir la mobilisation de l'assurance habitation souscrite auprès de leur assureur et se voir indemniser la somme de 107 503,82 € au titre d'indemnité d'assurance, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2025, Madame, [Y], [I] et Monsieur, [T], [I] sollicitent du Tribunal judiciaire de voir condamner la société, [B] ASSURANCES à leur payer :
la somme de 95 703,82 € à titre d'indemnité d'assurance, la somme de 9 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils ont procédé à une déclaration de sinistre conforme à la réalité, sans exagérer le montant des indemnités sollicitées ajoutant que l'enquête pénale et les expertises concluent à un incendie criminel dont les auteurs n'ont pas été retrouvés. Ils soulignent également que pour prononcer la déchéance de garantie, l'assurance ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des consorts, [I]. En outre, ils indiquent que même si leur bien immobilier était vétuste avant l'incendie, il n'était pas pour autant hors d'usage ajoutant qu'il avait été estimé par un agent immobilier en 2017 à la somme de 107 000 € et à hauteur de 96 000 € par un sapiteur au moment de l'expertise judiciaire.
Au surplus, les consorts, [W] relèvent que la clause du contrat d'assurance consistant à voir appliquer une limitation d'indemnisation en cas d'insalubrité totale du bien crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En tout état de cause, les demandeurs soutiennent avoir subi un trouble de jouissance en raison, d'une part, de la survenance du sinistre et d'autre part, du refus d'indemnisation de l'assurance. De plus, ils soutiennent que la Mairie de la ville d,'[Localité 7], leur impose l'évacuation des gravats soulignant que la société, [B] ASSURANCES avait formulé une proposition d'indemnisation à ce titre, caractérisant un aveu judiciaire.
Enfin, les consorts, [I] expliquent qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par la juridiction administrative, portant sur la procédure de péril de leur bâtiment d,'[Localité 7], et sollicitent l'allocation d'une somme de 1.165,82 euros correspondant aux frais de cette mesure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société, [B] ASSURANCES demande au Tribunal judiciaire, de voir ;
A titre principal
Débouter les consorts, [I] de leur demande d'indemnisation consécutive au sinistre incendie survenu le 24 juillet 2017 ; Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre des dépens ; Débouter les consorts, [I] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la Compagnie, [B] ;Condamner les consorts, [I] à verser à la Compagnie, [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre à leur charge les entiers dépens ;A titre subsidiaire
Limiter l'indemnisation susceptible d'être allouée au profit des consorts, [I] au titre du sinistre incendie à hauteur de 20 500 euros, et plus subsidiairement à hauteur de 38.650,00 euros ; Déduire de l'indemnisation susceptible d'être allouée la franchise contractuelle de 133 euros, Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance allégué ; Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre des mesures conservatoires, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d'un lien de causalité immédiat, direct et certain entre ces mesures et le sinistre incendie ; Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre des travaux de démolition et d'évacuation des gravats ;Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre des frais d'expertise " judiciaire " administrative ; Débouter les consorts, [I] de leur demande formée au titre des frais d'experts d'assuré ; Réduire dans de sérieuses proportions le montant susceptible d'être alloué aux consorts, [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les consorts, [I] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour opposer la déchéance de garantie à ses assurés, la défenderesse souligne que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les demandeurs sanctionnent les fausses déclarations de l'assuré relatives à l'ampleur du préjudice subi à la suite d'un sinistre. A ce titre, elle relève que les consorts, [I] ont expliqué que leur habitation était en bon état lorsque le sinistre est survenu alors que l'assurance considère qu'elle était en réalité insalubre et inhabitable. De plus, l'assureur fait valoir que l'estimation réalisée par le sapiteur au moment des opérations d'expertise judiciaire prend en compte un état de vétusté normal de la maison et ne saurait refléter la valeur effective de celle-ci. L'assurance estime en conséquence que les demandeurs ont agi de mauvaise foi en surévaluant leur préjudice.
A titre subsidiaire, la société, [B] ASSURANCES entend voir limiter l'indemnisation sollicitée en raison du caractère vétuste du bien au moment du sinistre.
En outre, l'assureur remet en cause le préjudice de jouissance dont se prévalent les consorts, [W] au motif qu'ils n'habitaient pas ledit bien immobilier, de sorte que l'incendie n'a eu aucune conséquence sur leur lieu de résidence habituel et qu'au surplus, la maison litigieuse n'était pas louée n'entrainant ainsi aucune perte locative.
S'agissant de la somme sollicitée au titre des mesures conservatoires réalisées par la mairie d,'[Localité 7], la défenderesse souligne que la partie adverse ne rapporte pas la preuve qu'il existerait un lien de causalité direct, certain et immédiat entre les frais de mise en sécurité et la survenance du sinistre, soulignant que lesdits frais ont dû être engagés en raison de l'absence d'entretien du bien. De même, elle souligne que n'est pas rapportée la preuve de la nécessité d'évacuer des gravats sollicités par la mairie d,'[Localité 7].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026, et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie et son caractère apparent
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article L 112 -4 du code des assurances " les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ". Cette obligation n'est satisfaite qu'à la condition que, grâce à leur grande lisibilité, la teneur de ces mentions ne puisse pas échapper à l'assuré.
Les requérants versent aux débats les conditions générales et particulières du contrat signé. Ils ne discutent pas l'opposabilité des clauses de ce contrat, ils contestent simplement l'application de la déchéance de garantie à la fausse déclaration telle que liée, selon l'assureur, à l'exagération du préjudice.
Les conditions particulières du contrat prévoient en page 2, juste au-dessus de la signature, en caractères gras, que l'assuré " a été informé des sanctions encourues en cas de déclaration inexacte (réduction de l'indemnité, déchéance de garantie, nullité du contrat) ". D'autre part, la définition de la déchéance figure dans le lexique inséré au début des conditions générales.
La société, [B] ASSURANCES conclut à la déchéance de garantie au regard de la clause suivante, figurant en page 45 des conditions générales du contrat :
"....Si de mauvaise foi vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés, non déclaré l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, employé comme justification des documents inexacts usés de moyens frauduleux, vous serez déchus de toute garantie ".
La clause de déchéance de garantie figure intégralement en caractères gras à la page 45 des conditions générales dans un paragraphe 6.1.2 intitulé NON RESPECT DES OBLIGATIONS. Il s'agit des seuls paragraphes mis en exergue intégralement en gras sur cette page des conditions générales intitulée Déclaration /formalités - Justificatifs /Non-respect des obligations.
Cette clause , laquelle peut être considérée comme étant complète et précise, couvrant autant les fausses déclarations que l'exagération, intégralement rédigée en caractères gras, annoncée ou rappelée par la seule mention figurant en gras au-dessus de la signature des conditions particulières, doit subséquemment être considérée comme valablement rédigée et ainsi opposable.
2- Sur le bien-fondé de la déchéance de garantie prononcée par l'assureur
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Il est constant qu'il appartient à l'assureur qui prétend à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre de prouver d'une part la fausse déclaration et d'autre part la mauvaise foi de l'assuré.
En l'espèce, un incendie s'est déclaré durant la nuit du 23 au 24 juillet 2017. Monsieur et Madame, [I] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assurance, [B] ASSURANCES.
Le cabinet d'expertise TEXA a été désigné par l'assureur afin de procéder à l'instruction du sinistre. Les consorts, [I] ont nommé la société VALENTIN EXPERTISE pour suivre les opérations d'expertise.
La société, [B] ASSURANCES considère que les assurés ont exagéré le montant de leur préjudice et déclaré un état dans lequel se trouvait la maison avant l'incendie, différent de celui dans lequel elle se trouvait en réalité.
Le document correspondant à l'état des pertes dans l'incendie constitue une estimation des pertes suite au sinistre dressé par la SARL VALENTIN le 28 septembre 2017 dans le cadre de l'état préparatoire de l'indemnisation du sinistre par l'assurance ; il mentionne des dommages globaux à hauteur de 258 734 € HT.
Lors des opérations d'expertise judiciaire réalisées par Monsieur, [V], expert judiciaire ainsi désigné par ordonnance de référés, les consorts, [I] ont chiffré le montant des travaux à la somme de 310 000 € HT, hors mesures conservatoires, démolitions déblais et honoraires d'architecte et " SPS ".
Il n'est pas contestable qu'une différence de plus de 50 000 € apparait entre les demandes faites lors de l'expertise et les sommes arrêtées par l'expert judiciaire.
En outre, il résulte que les parties sont en désaccord quant à l'état du bien avant l'incendie.
Un rapport de gendarmerie dressé le 13 juillet 2017 dans le cadre d'un vol dans la maison des époux, [I], repris dans le rapport de l'expertise judiciaire du 2 mai 2022 conclut : " nous pouvons donc dire, aux vues de l'analyse du rapport de gendarmerie réalisé entre la date du départ du locataire et la date du sinistre, que la maison était dans un état important de dégradation la rendant strictement non louable en l'état et même périlleuse. Cette maison demandait des travaux majeurs (travaux sur la structure même de la maison au niveau du plancher haut de la pièce avant salle de bains, du mur arrière (reprise de lézardes), ainsi que sur le mur côté voisin (reprise de lézardes). Elle nécessitait aussi des travaux importants de reprises à l'intérieur. "
De plus, en réponse aux dires des époux, [I] sur le chiffrage de leur préjudice, l'expert judiciaire reprend : " Il est à noter que la valeur des travaux de la remise en état du bien ne correspond pas du tout à la valeur de la maison juste avant le sinistre. Celle-ci avant le sinistre était dans un état important d'insalubrité avec entre autres de gros désordres structurels mettant en péril la sécurité des personnes. "
Il souligne que des étais soutenaient le sol de la salle de bain, relève la présence d'importantes fissures et soutient que la maison représentait un danger pour la sécurité physique des personnes.
Toutefois, il convient de relever que les consorts, [I] n'entendent pas solliciter la somme de 258 734 € HT telle qu'arrêtée par l'expert lors de la présente procédure.
Subséquemment, il n'est produit aucune demande d'indemnisation expresse et chiffrée de la part des consort, [I] à l'égard de l'assurance, permettant de déterminer le caractère disproportionné des montants sollicités.
Il résulte que les consorts, [I] demandent l'allocation de la somme de 38 650 € au titre de la valeur du bien sinistré.
Il y a lieu de constater qu'ils sollicitaient déjà l'octroi de cette somme dans leur assignation, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.
Ainsi, nonobstant le désaccord persistant quant à l'état du bien litigieux avant l'incendie, il convient de relever que la société, [B] ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des époux, [I].
La société, [B] ASSURANCES est donc tenue de garantir les consorts, [I] en exécution du contrat d'assurance multirisque habitation du 06 avril 2016.
3- Sur la réparation des préjudices des consorts, [I]
Sur le préjudice immobilier
Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article 6.3.2 des conditions générales de la société, [B] ASSURANCES prévoit pour l'indemnisation des biens immobiliers désaffectés, squattés, insalubres :
" Au jour du sinistre, vos biens immobiliers (bâtiments ou partie de bâtiment) :
- Sont désaffectés en tout ou partie,
- Sont occupés à votre connaissance, par des personnes non autorisées par vous (vagabonds, squatters…) à moins que vous n'établissiez avoir effectué des démarches officielles pour y remédier,
- Sont insalubres, ne sont plus alimentés en eau, gaz, ou électricité pour des raisons de sécurité, du fait de la suspension des contrats de fourniture à ces services, par les services compétents.
Nous vous versons une indemnité égale à la valeur des frais de démolition et de déblais, à dire d'expert. "
Il appartient au juge d'apprécier le déséquilibre de cette clause.
Les consorts, [I] soutiennent que cette clause est abusive en raison du déséquilibre qu'elle crée, estimant qu'une seule partie du bien immobilier est touchée par l'insalubrité relevée par l'expert.
En effet, seule la partie 1 et 2 de la maison a été détruite par l'incendie, et ne demeure que la partie 3 visitée lors des opérations d'expertises.
Le rapport d'expertise concernant la partie 3 relève des pièces en travaux, des encadrements de fenêtres non finis. Il souligne que la remise en état déterminée par l'expertise ne concerne que les parties 1 et 2 et non la partie 3.
Il apparaît que la clause susvisée des conditions générales de l'assurance tend à indemniser uniquement la destruction et le déblayage d'un bien immobilier devenu vétuste et donc sans valeur alors même qu'une partie de la maison demeure habitable. Dès lors, cette clause peut créer un déséquilibre significatif diminuant les dommages accordés à l'assuré en cas d'existence d'une partie de l'habitation non désaffectée, squattée ou insalubre.
Néanmoins il résulte de ce qui précède sur l'état de l'immeuble ainsi que du rapport d'expertise relevant : " Il est à noter que la valeur des travaux de la remise en état du bien ne correspond pas du tout à la valeur de la maison juste avant le sinistre. Celle-ci avant le sinistre était dans un état important d'insalubrité avec entre autres de gros désordres structurels mettant en péril la sécurité des personnes. ", outre des fissures anormales et des étais soutenant le sol de la salle de bain.
Il ne ressort pas du rapport d'expertise que la partie 3 de l'immeuble était en état d'habitation avant le sinistre et exempte d'insalubrité puisque l'expert conclut globalement à une maison représentant un danger pour la sécurité physique des personnes.
Même si l'expert judiciaire a procédé à une estimation de la maison en considération de son état avant le sinistre à la somme de 65 950 € en prenant en compte la vétusté, des travaux à réaliser avant l'incendie, il n'en demeure pas moins que la maison était inhabitable voir insalubre.
Il ressort de l'attestation d'un locataire ayant occupé le bien en 2016 que Monsieur, [T], [I] avait déjà connaissance des travaux à réaliser dans la maison, puisqu'il s'était engagé à refaire le mur du pignon qui menaçait de s'écrouler.
Monsieur, [Q], [X], dernier occupant du logement atteste quant à lui être parti pour des raisons de sécurité.
En conséquence, Monsieur, [T], [I] et Madame, [Y], [I] seront indemnisés conformément à l'article 6.3.2 des conditions générales du contrat d'assurance, dans la limite des frais de démolition et de déblais tels que déterminés par l'expert.
Il résulte que l'expert judiciaire fixe les sommes relatives à la démolition de la façon suivante:
2 500 € au titre des installations et replis des équipements de sécurité collective et individuelle préalables à la démolition des bâtiments non conservés, 3 000 € au titre du repérage des réseaux, isolement, neutralisation des réseaux, 15 000 € au titre du tri, chargement et évacuation des gravats suite à la démolition réalisée.
La société, [B] ASSURANCES sera donc condamnée à payer aux consorts, [I] la somme de 20 500 € au titre de leur préjudice immobilier.
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance
Les consorts, [I] sollicitent en outre l'allocation de la somme de 40 400 € au titre de leur préjudice de jouissance exposant ne plus pouvoir assumer le loyer d'une autre habitation en sus des frais de la présente procédure. Il leur serait donc nécessaire d'habiter les lieux, ce qui serait impossible par la faute de la société, [B] ASSURANCES.
Il ressort cependant du dossier et du rapport d'expertise que le logement n'était occupé par les consorts, [I] que de façon intermittente lorsque le bien n'était pas loué, ceux-ci résidant de manière régulière en Vendée.
Il convient de rappeler que le bien était inhabitable avant le sinistre. Ainsi les demandeurs ne peuvent prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance puisqu'ils n'auraient pu en tirer aucun revenu en le donnant à bail ni en l'occupant personnellement.
Au surplus, les assurés ne produisent aucune pièce démontrant qu'ils ont dû exposer des frais au titre de leur relogement.
Enfin, aucune faute ne saurait être reprochée à l'assureur du fait d'avoir dénié sa garantie alors que les dispositions contractuelles prévoyaient une telle possibilité dans certaines hypothèses, ce que, [B] ASSURANCES a précisément fait en l'espèce. Il n'est donc pas prouvé que l'assurance a commis une faute contractuelle en refusant de garantir le sinistre.
Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur et Madame, [I] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement des frais d'expertise ordonnée par le Tribunal administratif
Les consorts, [I] sollicitent le paiement de la somme de 1 165,82 € au titre des frais d'expertise ordonnée par le Tribunal administratif.
Ils produisent à ce titre une ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2021, fixant les frais et honoraires de l'expertise confiée à Monsieur, [L] à la somme de 1 165,82 €.
En effet, considérant que l'immeuble représentait un péril pour la sécurité Publique, la mairie a sollicité une expertise en référé auprès du Président du Tribunal de Châlons.
L'ordonnance met le paiement de ses frais à la charge de la commune d,'[Localité 7].
L'expertise judiciaire relève que la mairie a engagé la somme de 1 165,82 €, [Etablissement 1] au titre de l'état des frais de l'expert.
Les demandeurs produisent un avis fiscal des sommes à payer du 13 mai 2022 d'un montant de 1 165,82 € adressé à Monsieur, [T], [I] relatif à cette expertise ayant permis la mise en sécurité de l'immeuble sinistré.
La société, [B] ASSURANCES sera subséquemment condamnée à payer à Monsieur et Madame, [I] la somme de 1 165,82 €.
Sur les travaux conservatoires de mise en sécurité.
Les demandeurs sollicitent le paiement des sommes de 1 740 € et 5 040 € au titre du remboursement des travaux de démolition de la maison incendiée.
Cette demande concerne les travaux faits à titre conservatoire dans un but de sécurisation de l'immeuble indépendamment de l'évacuation globale estimés à hauteur de 20 500 € par l'expert judiciaire.
Les consorts, [I] justifient leurs demandes par la production :
d'une facture n°003/10/2017 du 20 octobre 2017 de la société VUARNESSON pour la mise en place de barrières HERAS et enlèvement fin de chambre ainsi que les travaux de démolition provisoire à la pelle mécanique pour permettre l'expertise pour un montant de 1 740 € ; un avis des sommes à payer du centre des Finances publiques du SGC, [N] relatif à cette facture susmentionnée d'un montant de 1 740 € ;Une facture du 31 avril 2021 d'un montant de 5 040 € relative à la démolition partielle et évacuation suite au sinistre pour mettre en sécurité ; un avis des sommes à payer du centre des Finances publiques du SGC, [N] relatif à cette dernière facture d'un montant de 5 040 €.
L'expertise judiciaire souligne que ces sommes ont été engagées par la mairie d,'[Localité 7].
Il ressort que, considérant l'immeuble comme représentant un péril pour la sécurité publique, le maire d,'[Localité 7] a pris un arrêté municipal en date du 24 juillet 2017 ordonnant notamment la démolition des murs du bien sinistré menaçant de s'effondrer.
La société, [B] ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur et Madame, [I] la somme de 6 780 € au titre des travaux conservatoires de mise en sécurité de l'immeuble engagés par la commune d,'[Localité 7] et sollicités aux défendeurs au titre des avis des sommes à payer.
Sur l'indemnisation des frais de l'expert incendie, la SARL VALENTIN EXPERTISES
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 17 508 € au titre des frais d'expertise qu'ils ont engagés auprès de la SARL VALENTIN EXPERTISES.
Toutefois, Monsieur et Madame, [I] ne rapportent pas la preuve d'une telle facture.
En effet, en l'état du dernier bordereau, notifié par voie électronique le 4 mars 2025, les demandeurs mentionnent retirer des débats la pièce numéro 66 : " Facture SARL VALENTIN EXPERTISES 15 juin 2021 ".
De plus, même si les conclusions récapitulatives des consorts, [I] visent une pièce 76 intitulée " facture du cabinet VALENTIN EXPERTISES du 4 mars 2025 ", il apparaît que cette pièce n'a pas été versée au débat puisqu'elle correspond à un procès-verbal d'investigation de gendarmerie nationale du 31 juillet 2017.
Monsieur et Madame, [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société, [B] ASSURANCES qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société, [B] ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes réciproques du défendeur seront rejetées.
3) Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société, [B] ASSURANCES à payer à Monsieur, [T], [I] et Madame, [Y], [I], la somme de 20 500 € au titre de leur préjudice immobilier ;
CONDAMNE la société, [B] ASSURANCES à payer à Monsieur, [T], [I] et Madame, [Y], [A] épouse, [I], la somme de 6 780 € au titre des travaux provisoires et de mise en sécurité ;
CONDAMNE la société, [B] ASSURANCES à payer à Monsieur, [T], [I] et Madame, [Y], [I] la somme de 1 165,82 € au titre de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société, [B] ASSURANCES à payer à Monsieur, [T], [I] et Madame, [Y], [I] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [B] ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.