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TJ 71270, 17 févr. 2026, RG 26/00024


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c58d15cdc6046d4714517e

Texte de la décision

4,865 caractères

N° du ROLE :
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2M-W-B7K-EAPZ

64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement

N° MINUTE 26/20

S.A. ALLIANZ IARD

C/

M., [E], [B] exerçant sous l’enseigne AGENCEMENT & DECORATION

S.A. AXA ASSURANCES

Monsieur, [V], [Y]

SMA L’AUXILIAIRE

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Myriam KORT CHERIF
Me, [Localité 1]-laure THIEBAUT
+ 1 copie

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[Q]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 17 FEVRIER 2026

L’affaire appelée à l’audience du 17 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de, [Q], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

A LA REQUÊTE DE :

S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur de la société, [P], inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON

Demanderesse

CONTRE :

M., [E], [B] exerçant sous l’enseigne AGENCEMENT & DECORATION
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Non comparante, ni représenté

S.A. AXA ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de AGENCEMENT & DECORATION, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

Monsieur, [V], [Y]
demeurant, [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

SMA L’AUXILIAIRE
ès-qualité d’assureur de M., [V], [Y], inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis, [Adresse 5]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [Q]

Défendeurs

Vu les assignations en référé délivrées les 29 et 30 Janvier 2026 et le 02 Février 2026 par Maître, [D], [I], commissaire de justice à, [Localité 4] (42), Maître, [C], [M], commissaire de justice à, [Localité 5] (71), Maître, [G], [U], commissaire de justice à, [Localité 6] (92) et Maître, [R], [N], commissaire de justice à, [Localité 3] (69), à la demande de la S.A. ALLIANZ IARD, à l’encontre de la M., [E], [B] exerçant sous l’enseigne AGENCEMENT & DECORATION, la S.A. AXA ASSURANCES, Monsieur, [V], [Y] et la SMA L’AUXILIAIRE,

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

❖

SUR CE,

Selon l’article 485, alinéa 1, du Code de procédure civile, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Aux termes de l’article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.
Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :

1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;
2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Il résulte de ces dispositions que le juge des référés est saisi par la remise de la copie de l’assignation au greffe - au plus tard - quinze jours avant la date de l’audience.

En l’espèce, eu égard à la date de réception par le tribunal de la copie des assignations, il convient de constater que le délai de quinze jours susmentionné entre la remise de les dites copies et la date de l’audience n’a pas été respecté.

En conséquence de quoi, il convient de déclarer la caducité des assignations susmentionnées.

Il convient de condamner les parties demanderesses au paiement des entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare caduques les assignations des 29 et 30 Janvier 2026 et du 02 Février 2026 de la S.A. ALLIANZ IARD à l’encontre de la M., [E], [B] exerçant sous l’enseigne AGENCEMENT & DECORATION, la S.A. AXA ASSURANCES, Monsieur, [V], [Y] et la SMA L’AUXILIAIRE pour défaut d’accomplissement des actes de la procédure dans le délai imparti de quinze jours ;

Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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