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TJ 71270, 3 mars 2026, RG 25/00199


Vérifier : TJ 71270, 3 mars 2026, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c58fe0cdc6046d471486f3

Texte de la décision

6,963 caractères

N° du ROLE :
N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7S2

54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

N° MINUTE 26/25

S.A.S. JPM

C/

S.A.S. SKD PPG DISTRIBUTION

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Myriam KORT CHERIF
Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie

+ 2 copies au service expertise

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 03 MARS 2026

L’affaire appelée à l’audience du 03 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [K], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée le 09 Décembre 2025 par commissaire de justice,

A LA REQUÊTE DE :

S.A.S. JPM
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 518 173 836, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [K]

Demanderesse

CONTRE :

S.A.S. SKD PPG DISTRIBUTION
inscrite au RCS d,’[Localité 2] sous le n° 085 580 983, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat postulant au barreau de, [K] substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [K] et Me Adeline MUSSAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Défenderesse

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2025 délivrée à la requête de Monsieur, [S], [H] à l’encontre de la SAS JPM, et désignant Madame, [P], [W] en qualité d’expert judiciaire.

Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice du 9 décembre 2025 par la SAS JPM aux fins de mise en cause de la SAS SKD PPG DISTRIBUTION afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Madame, [P], [W], avec mission définie dans ladite ordonnance et de voir condamner la SAS SKD PPG DISTRIBUTION d’avoir à communiquer les références de sa police d’assurance en cours de validité au jour de l’ouverture de chantier, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SAS SKD PPG DISTRIBUTION aux termes desquelles elle formule ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire ; indique que la demande de la voir condamner à communiquer sous astreinte sa police d’assurance est devenue sans objet ; de réserver les dépens sauf en ce qui concerne l’éventuelle provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mis à la charge de la SAS JPM.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions.

SUR CE,

Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la requérante prétend que l’expert dans son pré rapport établi le 28 octobre 2025(non communiqué) mentionne que la SAS JPM aurait été conseillée dans le cadre des travaux par un technicien de la société LA SEIGNEURIE appartenant au groupe de la SAS SKD PPG DISTRIBUTION, fabricant du produit CREPITEX été utilisé dans les travaux d’isolation, “dont la responsabilité pourrait être engagée avec celle de l’entreprise JPM.”.

La SAS SKD PPG DISTRIBUTION n’entend pas s’opposer à cette demande et formule ses plus expresses protestations et réserves.

Ainsi, en l’absence de contestation, il ressort que l’intervention de la SAS SKD PPG DISTRIBUTION serait susceptible d'apporter des éclaircissements et précisions à l’expert quant à l’origine des désordres et aux éventuelles responsabilités encourues.

Dès lors, il apparaît que la SAS JPM a un intérêt légitime à demander d'étendre la mission d'expertise de Madame, [P], [W] à la SAS SKD PPG DISTRIBUTION.

En conséquence de quoi, les opérations d'expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SAS SKD PPG DISTRIBUTION.

Sur la demande de communication de documents sous astreinte

En l’espèce, la SAS JPM demande à la juridiction de céans d’enjoindre à la SAS SKD PPG DISTRIBUTION de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir les références de sa police d’assurance en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier des travaux d’isolation.

Ce document ayant été produit aux débats et communiqué à la SAS JPM, il n’y a lieu de se prononcer sur cette demande, devenue sans objet.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.

La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.

Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce la SAS JPM.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon le 24 juin 2025 dans l’affaire R.G. n°25/00076, seront déclarées communes et opposables à la SAS SKD PPG DISTRIBUTION ;

Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Madame, [P], [W], désigné par ordonnance du 24 juin 2025 ;

Constate que la demande de communication de documents sous astreinte est devenue sans objet ;

Condamne la SAS JPM aux dépens ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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