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TJ 71270, 3 mars 2026, RG 25/00121


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c5900dcdc6046d47148a5c

Texte de la décision

17,514 caractères

N° du ROLE :
N° RG 25/00121 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D46U

54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

N° MINUTE 26/35

SDC CLOS RAMBUTEAU

C/

S.C.P. BTSG
SDC, [Adresse 1]
S.A. ALLIANZ IARD
Société MATMUT
Société CHABANON HENRI
Société MAIF
S.A.R.L. JACQUE MERLE
Société SMABTP
Société L’AUXILIAIRE
S.A. L’AUXILIAIRE
Société RBC ARCHITECTURE

Intervenants volontaires

Monsieur, [D], [C]
Madame, [M], [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND
Me Lise BLACHE
Me Emmanuelle COMBIER
Me Glenn GONNEVILLE
Me Myriam KORT CHERIF
Me Elise LANGLOIS
Me Lucilia LOISIER
Me Arnaud PIARD

Me, [Localité 1]-laure THIEBAUT
Me Nadine THUREL
+ 1 copie

+ 1 copie au dossier

+ 3 copies au service du suivi des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[Q]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 03 MARS 2026

L’affaire appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [Q], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu les assignations délivrées par commissaire de justice,

A LA REQUÊTE DE :

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2]
sis, [Adresse 3], représenté par son syndic, [L] IMMOBILIER

Représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de, [Q] substituée par Me Océane VIEU, avocat au barreau de, [Q]

Demanderesse

CONTRE :

S.C.P. BTSG
ès qualité de liquidateur de la SARL TRADI’FACAD, inscrite au RCS de, [Q] sous le n° 448 296 277, dont le siège social est sis, [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]

Représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de, [Q] substitué par Me Chloe MERCADAL, avocat au barreau de, [Q]

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 6]

Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat au barreau de, [Q]

Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES)
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 487 597 517, dont le siège social est sis, [Adresse 7]

Représentée par Me Nadine THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de, [Q]

Société CHABANON HENRI
inscrite sous le n° SIRET 538 046 483, dont le siège social est sis, [Adresse 8]

Non comparante, ni représentée

Société MAIF
inscrite sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis, [Adresse 9]

Représentée par Me Lise BLACHE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de, [Q]

S.A.R.L. JACQUE MERLE
inscrite au RCS de, [Q] sous le n° 339 220 568, dont le siège social est sis, [Adresse 10]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [Q]

Société SMABTP
inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 684 764, ès qualité d’assureur de l’entreprise CHABANON HENRI, dont le siège social est sis, [Adresse 11]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [Q]

Société L’AUXILIAIRE
inscrite au RCS sous le n° 775 649 056, ès qualité d’assureur de la SARL JACQUES MERLE, dont le siège social est sis, [Adresse 12]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [Q]

S.A. L’AUXILIAIRE
inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 775 649 056, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI’FACAD, dont le siège social est sis, [Adresse 13]

Représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN et Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, avocat postulant au barreau de, [Q]

Société RBC ARCHITECTURE
dont le siège social est sis, [Adresse 14]

Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Glenn GONNEVILLE, avocat postulant au barreau de, [Q] substitué par Me Lysiane COSTA, avocat au barreau de, [Q]

Défenderesses

Madame, [M], [Y]
née le 09 Mai 1985 à, [Localité 5]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 5]

Monsieur, [D], [C]
né le 01 Novembre 1940 à, [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant, [Adresse 15]

Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de, [Q] substitué par Me Chloe MERCADAL, avocat au barreau de, [Q]

Intervenants volontaires

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignations en référé délivrée par acte de Commissaire de justice des 17, 19, 24, 25 et 26 juin 2025, enrôlée sous le n° RG 25/00121 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1], de la SAS RBC ARCHITECTURE, de la SA ALLIANZ IARD, de la société CHAMBANON HENRI, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SARL Etablissements JACQUES MERLE, de la SA L’AUXILIAIRE, la SMA l’AUXILIAIRE et de la SCP BTSG, aux termes de laquelle elle sollicite une expertise judiciaire,

Vu l’intervention volontaire de Madame, [M], [Y] et de Monsieur, [D], [F],

Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice des 17 et 20 novembre 2025, enrôlée sous le n° RG 25/00185 par Madame, [M], [Y] et Monsieur, [D], [F],
à l’encontre de la société MATMUT et de la société MAIF,

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 ordonnant la jonction des procédures susvisées et se poursuivant sous le numéro RG 25/00121,

Vu les dernières conclusions ainsi que les pièces du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2], au regard desquelles elle sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’étendue, la nature et la cause des désordres et demande au Tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SARL Etablissements JACQUES MERLE, au regard desquelles elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise, laquelle devra être réalisée au frais du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2], et sollicite sa condamnation aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SMABTP, au regard desquelles elle demande à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2] de ses demandes et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, laquelle devra être réalisée au frais du syndicat des copropriétaires de la copropriété CLOS RAMBUTEAU, et sollicite sa condamnation aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SA ALLIANZ IARD, au regard desquelles elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise et demande au Tribunal de réserver les dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SAS RBC ARCHITECTURE, au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée et demande au Tribunal de condamner provisoirement le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SA L’AUXILIAIRE, au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée, qui devra être ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2] qui sera également condamné aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SMA L’AUXILIAIRE, au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2] aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1], au regard desquelles il émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée et demande au Tribunal de préciser la mission d’expertise afin de distinguer les préjudices matériels affectant les parties privatives dont Monsieur, [C] est propriétaire, les préjudice affectant les parties communes et les préjudices immatériels de Madame, [Y] et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété CLOS RAMBUTEAU au paiement des frais relatif à la mesure d’expertise et aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la société MAIF, au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, laquelle devra être réalisée au frais du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2], et sollicite sa condamnation aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de la société MATMUT, au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, laquelle devra être réalisée au frais du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2], et sollicite sa condamnation aux dépens,

Vu les conclusions ainsi que les pièces de Madame, [M], [Y] et de Monsieur, [D], [F], au regard desquelles ils demandent au Tribunal de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et de préciser la mission d’expertise qui sera réalisée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété CLOS RAMBUTEAU, et sollicite sa condamnation aux dépens,

Vu la non-comparution de la société CHABANON HENRI et de la SCP BTSG, dûment convoquées selon les dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier, [Adresse 2], sis, [Adresse 16], mitoyen l’immeuble du, [Adresse 1], ont été entrepris ainsi qu’il en résulte notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre du 2 mai 2013.

Madame, [M], [Y] a constaté de l’humidité sur les murs de son logement situé au, [Adresse 1] et signalé ces désordres à son propriétaire Monsieur, [D], [F] lequel a déclaré le sinistre à son assureur, la société MATMUT le 17 juin 2024.

Ces désordres ont été constatés suivant constat amiable de dégât des eaux en date du 14 novembre 2024.

Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport en recherche de fuite rendu le 19 décembre 2024 par le cabinet SARI 71 que les désordres constatés dans l’appartement occupé par Madame, [M], [Y] “ont pour origine des infiltrations provenant de la façade et de la jonction avec le bitume dans la copropriété gérée par le syndic, [L] ”.

Par ailleurs, il ressort également dudit rapport que des fissures sont également présentes sur la façade ainsi que des tâches d’humidité. L’expert constate également que “la jonction entre la noue et le faitage n’est pas protégée en cas de pluie ventée”. Il précise que le test d’arrosage démontre que “l’eau s’infiltre sous la tuile et ressort en façade, humidifiant la charpente en sous-toiture”.

Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, démontrant ainsi l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2].

Sur les demandes accessoires

Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.

Les parties défenderesses ne pouvant, en ce cas, être considérées comme une partie perdante, elles ne peuvent être condamnées aux dépens.

Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété CLOS RAMBUTEAU afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur, [H], [B] -, [Adresse 17],, [Localité 7], [Localité 8]. : 06 14 69 61 00 Mèl :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 9],
avec pour mission de :

-Convoquer les parties,
-Se rendre sur les lieux
-Prendre connaissance de tout document utile,
-Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
-se faire communiquer par les parties tout document utile établissement leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux
-Relever et décrire les désordres et malfaçons visés au terme de la présente assignation,
-En détailler l'origine les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables,
-Indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à l’usage qui peut être attendu du bâtiment,
- Dans l'hypothèse où les désordres seraient évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondations, d'ossature de clos ou de couvert
-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non-conformités et sur leur évaluation, et notamment sur,
Les préjudices matériels affectant les parties privatives dont Monsieur, [C] est propriétaire en application du règlement de copropriété ;
Les préjudices affectant les parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires en application du règlement de copropriété ;
Les préjudices immatériels (préjudice de jouissance) de Madame, [Y], locataire.
-Donner son avis sur les solutions appropriées afin d'y remédier et chiffrées précisément leur coût,
-Fournir tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues, évaluer tous les préjudices subis indiquer de façon générale toute suite dommageable,
-Procéder à toute diligence nécessaire et faire toute observation utile au règlement du litige

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,

Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2] avant le 13 avril 2026 au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [Q],

Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

Condamne provisoirement le syndicat des copropriétaires de la copropriété CLOS RAMBUTEAU aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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