TJ 71270, 19 mars 2026, RG 25/01089
Vérifier : TJ 71270, 19 mars 2026, RG 25/01089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
minute n°:
N° RG 25/01089 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6DD
Code : 5AA,
[F], [P]
c/,
[O], [K], [T], [H]
copie certifiée conforme délivrée le 19/03/2026
à
- Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
-, [O], [K], [T], [H]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [P]
né le 16 Mai 1993 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [K], [T], [H]
né le 17 Mai 1979 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de sa soeur Mme, [D], [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 19 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01089 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6DD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location signé le 25 mai 2015 avec effets au 1er juin 2015, Madame, [J], [P] a donné à bail à Monsieur, [O], [H] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement à échoir d’un loyer mensuel révisable de 400 euros charges comprises.
Par acte du 25 mai 2018 avec effets au 1er juin 2018, le contrat de location a été renouvelé dans les mêmes conditions.
Madame, [J], [P] née, [N] est décédée le 12 septembre 2024. Selon acte notarié établi le 18 novembre 2024, Monsieur, [F], [P] a été désigné légataire universel de la totalité en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne le 26 août 2025, Monsieur, [F], [P] a fait assigner Monsieur, [O], [H], au bénéfice de l’exécution provisoire, en :
- prononcé de la résiliation du contrat de location,
- expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 400 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
- paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [F], [P] est représenté par son Conseil. Il a expliqué que le locataire a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice. Il a indiqué qu’il se désistait de sa demande en expulsion et en paiement de l’arriéré locatif mais qu’il maintenait sa demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [O], [H] a comparu assisté de sa sœur Madame, [D], [H], régulièrement munie d’un pouvoir spécial. Elle a expliqué que le litige était né du fait que Monsieur, [O], [H] avait continué à faire les virements en paiement des loyers sur le compte bancaire de Madame, [J], [P] après son décès. Elle a indiqué que Monsieur, [O], [H] était sans emploi et qu’il contestait la demande formulée par le demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Il ressort des articles 394 et 395 du Code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance d’une part et que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste d’autre part.
Il échet de constater que Monsieur, [F], [P] se désiste de l’intégralité de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [F], [P] maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur, [O], [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [F], [P] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer également une somme ramenée à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [O], [H] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE Monsieur, [F], [P] recevable en son action ;
CONSTATE le désistement de Monsieur, [F], [P] de ses demandes principales;
CONDAMNE Monsieur, [O], [K], [T], [H] à payer à Monsieur, [F], [P] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [O], [K], [T], [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Fabienne COURTILLAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.