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T. com. 3801, 28 janv. 2026, n° 2026F00168


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Date
28/01/2026
Numéro
2026F00168
Lieu / cour
3801
Id
69c59593cdc6046d4714faa7

Texte de la décision

4,430 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/01/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F168 Procédure, [Immatriculation 1]

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 22 janvier 2026 par : La SAS BEST ASSAINISSEMENT, [Adresse 1] représenté(e) par Maître, [Adresse 2], [Adresse 3]

Convocation lui a été adressée le 22 janvier 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M., [H], [A], dirigeant de la SAS BEST ASSAINISSEMENT assisté de Me TREHIOU, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS BEST ASSAINISSEMENT, [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Toutes activités d'assainissement, d'épuration et de traitement des eaux usées, de vidange de fosse septique et de puisards, de curage de réseaux ou de plan d'eau. Collecte et traitement des eaux usées, l'inspection, l'essai, les tests, la réparation et l'installation des réseaux et tout type de travaux d'assainissements. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la construction, l'entretien, l'assainissement en général, hygiène et désinfection en immobilier.

Inscrit au RCS sous le numéro 949 679 922 RCS, [Localité 1],

FIXE provisoirement au 28 juillet 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame, [N].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [Q], [M], [Adresse 4].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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