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TJ 71270, 5 févr. 2026, RG 25/01394


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Date
05/02/2026
Numéro
25/01394
Lieu / cour
tj71270
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c595fecdc6046d471501ed

Texte de la décision

9,448 caractères

minute n°:
N° RG 25/01394 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CQ
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[C], [F],, [P], [N] épouse, [F]

copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026

à

- Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représenté par Mme, [X], [G], dûment munie d’un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur, [C], [F]
né le 13 Février 1968 à, [Localité 4] (MAROC),
demeurant Dernier domicile connu :, [Adresse 2]., [Adresse 3], [Localité 5]

Madame, [P], [N] épouse, [F]
née le 16 Octobre 1979 à, [Localité 6] (MAROC),
demeurant Dernier domicile connu :, [Adresse 4] 1 -, [Localité 7]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.

V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 janvier 2026
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/01394 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location conclu le 30 mars 2017, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur et Madame, [F] un logement situé, [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 679,75 euros.

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 31mars 2017.

Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé le 23 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’OPAC 71 a fait assigner Monsieur et Madame, [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui verser solidairement les sommes suivantes :

- 9 416,95 € en principal au titre du logement situé, [Adresse 5]. ;
- 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.

L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2026.

A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [G], [X], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.

En défense, Monsieur et Madame, [F], régulièrement assignés par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur et Madame, [F], assignés par un procès-verbal de recherche infructueuse, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

1. Sur les réparations locatives

L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, plusieurs factures, un mail les informant du décompte définitif à hauteur de 24 780,34 euros, deux certificats de vaines recherches, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie non contradictoire avec les convocations, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.

L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre. Le procès-verbal d'état des lieux de sortie signale la présence d'encombrants dans la quasi-totalité des pièces et un logement très sale nécessitant désinsectisation et désinfection. Il est décrit que l'évier de la cuisine a été remplacé par un ensemble personnel, qu’il manque une prise dans le séjour où le sol est percé, poinçonné et brûlé. Les WC sont irrécupérables. Dans la salle de bain, un pare-douche a été installé et doit être évacué, et la bonde de la vasque est manquante. La porte de la chambre 1 est dégondée. Un branchement électrique sauvage est présent dans la chambre 1, ainsi qu'un branchement sauvage pour l'antenne dans la chambre 3. Un branchement sauvage est constaté également dans le garage. La serrure du portail est hors service et le volet de la chambre côté rue présente des impacts et des trous. Enfin, il ressort des photographies que l’extérieur n’a pas été entretenu.

Il s’ensuit que les frais d’évacuations des encombrants (4 455,41 euros) de nettoyage et d’hygiène (440,68 euros), d’entretien extérieur (2946 euros), du sol du séjour et de la prise (220,22 euros), d’évier de la cuisine qui a été enlevé (692,60 euros) avec le meuble 3 portes (385,29 euros), le remplacement des WC (300,02 euros), et de la douche (164,80 euros) ainsi que le silicone et le tirage de la baignoire (89,90 euros), la remise de la porte dégondée (50,12 euros), le démontage des branchements sauvages et de l’évier mis dans le garage (110,74 euros) doivent être imputés au locataire.

Par contre le « remplacement bec de canne » et les quatre « prise en charge » n’étant pas justifiés, ces frais ne seront pas imputés au locataire.

Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 9 855,78 euros.

Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 31 mars 2025, Monsieur et Madame, [F] restent débiteurs de la somme globale de 9 212,54 euros, après l’ajout de la moitié du coût du procès-verbal (81,97 euros) et la déduction du montant du dépôt de garantie de 679 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame, [F] au paiement de la somme de 9 212,54 euros.

2. Sur les demandes accessoires

Monsieur et Madame, [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur et Madame, [F] seront condamnés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur, [C], [F] et Madame, [P], [N] épouse, [F] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 9 212,54 euros au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 5]. ;

CONDAMNE Monsieur, [C], [F] et Madame, [P], [N] épouse, [F] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [C], [F] et Madame, [P], [N] épouse, [F] aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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