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TJ 71270, 16 déc. 2025, RG 25/00166


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c59642cdc6046d47150773

Texte de la décision

4,841 caractères

N° du ROLE :
N° RG 25/00166 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6YU

62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

N° MINUTE 25/205

Monsieur, [K], [U]

C/

Monsieur, [L], [N] Exerçant sous le nom commercial de MCH HABITAT

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Florian LOUARD
+ 1 copie

+ 1 copie au dossier

+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[Q]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 16 DECEMBRE 2025

L’affaire appelée à l’audience du 18 Novembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [Q], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée le 23 Octobre 2025 par commissaire de justice ,

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur, [K], [U]
né le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 1] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]

Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de, [Q] substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de, [Q]

Demandeur

CONTRE :

Monsieur, [L], [N]
Exerçant sous le nom commercial de MCH HABITAT, entrepreneur individuel, identifiant SIRET 818 478 604 00023
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]

Non représenté, comparant en personne

Défendeur

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur, [J], [M].

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur, [K], [U] a assigné en référé Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et voir condamner Monsieur, [L], [N] à garantir à Monsieur, [K], [U] de toutes condamnations à intervenir à son encontre suite à l’assignation délivrée par Monsieur, [T] et Madame, [I].

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.

Monsieur, [K], [U], représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.

En défense, Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” a comparu en personne à l’audience et indique ne pas s’opposer à la demande.

Toutefois, à défaut de représentation par avocat, les observations formulées par Monsieur, [L], [N] ne peuvent être reçues et la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” qui a procédé aux travaux de couverture soit associé aux opérations d'expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.

Par ailleurs, la demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur, [N] à garantir Monsieur, [U] de toute condamnation à intervenir, excéde les pouvoirs du juges des référés.En effet, cette condamnation impliquerait que soit tranchées au fond les responsabilités des différentes parties dans la survenance du dommage ce qui n’est pas le cas à ce stade de la procédure.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur, [K], [U].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” les opérations d'expertise confiées à Monsieur, [J], [M] par ordonnance de référé en date du 8 avril 2025 (RG N° 25/00010) ;

DISONS que Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” sera appelé aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, que Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations que Monsieur, [L], [N] exerçant sous l’enseigne commerciale “MCH HABITAT” estimera utiles ;

REJETONS le surplus des demandes excèdant les pouvoirs du juge des référés ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur, [K], [U].

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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